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Les modalités de vote du PLF et le droit d'amendement parlementaire

Le droit d'amendement parlementaire en matière financière est strictement encadré par l'article 40 de la Constitution : interdiction absolue d'aggraver une charge publique (même compensée), possibilité de diminuer une recette si elle est compensée par une autre recette réelle, immédiate et bénéficiant aux mêmes entités. La LOLF a considérablement revalorisé ce pouvoir en faisant de la mission l'unité de charge, permettant aux parlementaires de redéployer des crédits entre programmes et entre ministères au sein d'une même mission.

Le vote article par article et les opérations de vote (article 43 LOLF)

Évolution historique du nombre de votes

Comme tous les projets de loi, les PLF sont votés article par article :

Période Nombre de votes
Républiques précédentes 3 000 à 5 000 votes
Ordonnance de 1959 Environ 130 votes
LOLF (depuis 2006) Une cinquantaine de votes

Organisation des votes (article 43 LOLF)

  • Évaluations de recettes : vote d'ensemble pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux.
  • Évaluations de ressources et de charges de trésorerie : vote unique.
  • Crédits du budget général : vote par mission (et non plus par titre).
  • Les votes portent à la fois sur les autorisations d'engagement (AE) et sur les crédits de paiement (CP).
  • Plafonds des autorisations d'emplois : vote unique.
  • Crédits des budgets annexes et comptes spéciaux : votés par budget annexe et par compte spécial.

L'encadrement du droit d'amendement parlementaire

Le principe : l'article 40 de la Constitution

« Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. »

Cet article s'applique à toutes les lois mais trouve un écho particulier pour les lois de finances.

L'interprétation stricte en matière de dépenses

En matière de dépenses, l'interdiction est absolue :

  • Un amendement augmentant une dépense est irrecevable même si cette hausse est compensée par l'augmentation d'une recette ou la baisse d'une autre dépense.
  • Le Conseil constitutionnel a jugé que les restrictions de l'article 40 s'opposent « à toute initiative se traduisant par l'aggravation d'une charge, fût-elle compensée par la diminution d'une autre charge ou par une augmentation des ressources publiques ».

L'interprétation plus souple en matière de recettes

En matière de recettes, la compensation est possible entre ressources publiques, sous conditions :

  1. La ressource de compensation doit être réelle.
  2. Elle doit bénéficier aux mêmes collectivités ou organismes.
  3. La compensation doit être immédiate.

En résumé : les parlementaires peuvent diminuer une ressource publique à condition qu'une autre soit augmentée en compensation. Ils ne peuvent pas baisser le niveau global de la ressource.

La pratique plus souple

La rigueur théorique est tempérée par la pratique, qui prend en compte :

  • Le caractère direct ou indirect de l'incidence financière.
  • Le caractère certain ou hypothétique de cette incidence.

La revalorisation du pouvoir d'amendement par la LOLF

Le mécanisme : la mission comme unité de charge

L'article 47 de la LOLF redéfinit la notion de « charge » au sens des articles 34 et 40 de la Constitution : la charge s'entend désormais de la mission (et non plus du titre ministériel).

Les conséquences concrètes

  • Les missions correspondent à de grandes familles de politiques publiques, subdivisées en au moins deux programmes.
  • Les missions sont interministérielles, les programmes monoministériels.

Les parlementaires peuvent désormais :

  • Créer ou supprimer un programme, tant que l'enveloppe globale de la mission n'augmente pas.
  • Augmenter les crédits d'un programme et baisser ceux d'un autre au sein de la même mission.
  • Augmenter l'enveloppe d'un ministère et diminuer celle d'un autre, puisque les missions sont interministérielles.

Comparaison avec l'ordonnance de 1959

Sous l'ordonnance de 1959, l'unité de vote était le titre (sous-division des crédits par ministère), ce qui rendait impossible les redéploiements interministériels par voie d'amendement.

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Références

  • Article 40 de la Constitution
  • Article 34 de la Constitution
  • Article 45 de la Constitution
  • Article 43 de la LOLF
  • Article 47 de la LOLF
  • Ordonnance organique du 2 janvier 1959

Flashcards (7)

4/5 Pourquoi le passage de l'unité de vote du titre (ordonnance de 1959) à la mission (LOLF) renforce-t-il le pouvoir d'amendement parlementaire ?
Parce que les missions sont interministérielles alors que les titres étaient des sous-divisions ministérielles. Les parlementaires peuvent désormais proposer des redéploiements de crédits entre ministères au sein d'une même mission, ce qui leur était impossible sous l'ordonnance de 1959.

6 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

Combien de votes environ nécessite l'adoption d'un PLF sous le régime de la LOLF ?

Comment sont votées les évaluations de recettes du budget général selon l'article 43 de la LOLF ?

Quelle innovation de la LOLF a permis de revaloriser le pouvoir d'amendement parlementaire en matière budgétaire ?

Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, un amendement parlementaire aggravant une charge publique est-il recevable s'il est compensé par la diminution d'une autre charge ?

Sous la LOLF, les parlementaires peuvent, par amendement :

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