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Les droits et obligations du salarié en matière de santé et sécurité au travail

Le salarié est à la fois débiteur d'une obligation de sécurité et titulaire de droits protecteurs essentiels. Il doit prendre soin de sa santé et signaler les dangers, mais dispose en contrepartie d'un droit de retrait et d'un droit d'alerte sanitaire et environnementale assortis de garanties contre les représailles.

Le droit de la santé et de la sécurité au travail repose sur un équilibre entre les obligations de l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat, et celles du salarié, qui doit contribuer activement à la préservation de sa propre intégrité physique et de celle de ses collègues. Cette architecture normative, construite progressivement depuis la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité dans les établissements industriels, a été profondément renouvelée par la transposition de la directive-cadre européenne 89/391/CEE du 12 juin 1989.

L'obligation de sécurité pesant sur le salarié

L'article L. 4122-1 du Code du travail impose à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles des personnes susceptibles d'être affectées par ses actes ou ses omissions professionnelles. Cette obligation s'exerce dans le cadre de la formation reçue et des instructions données par l'employeur. Il ne s'agit pas d'une obligation autonome comparable à celle de l'employeur : elle est subordonnée aux moyens dont dispose le salarié et aux directives qu'il a reçues.

Concrètement, le salarié doit respecter les consignes de sécurité établies par le règlement intérieur en application de l'article L. 1321-1 du Code du travail. Le non-respect de ces consignes peut constituer une faute disciplinaire, y compris une faute grave justifiant un licenciement (Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-41.220). Toutefois, la Cour de cassation a précisé que l'obligation de sécurité du salarié ne saurait exonérer l'employeur de sa propre responsabilité (Cass. soc., 28 février 2006, n° 05-41.555).

L'article L. 4122-2 du Code du travail précise que les dispositions relatives à l'obligation de sécurité du salarié n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur. Cette articulation traduit l'idée selon laquelle le salarié est dans un lien de subordination et ne maîtrise pas l'organisation du travail.

Le devoir d'alerte du salarié

L'article L. 4131-1 du Code du travail consacre un devoir d'alerte à la charge du salarié. Celui-ci doit signaler immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.

Ce devoir d'alerte se distingue du droit de retrait en ce qu'il constitue une obligation, et non une simple faculté. Le salarié qui omet de signaler un danger auquel il a été confronté peut engager sa responsabilité, même si cette hypothèse demeure rare en jurisprudence. Le signalement est consigné dans le registre spécial des dangers graves et imminents prévu à l'article D. 4132-1 du Code du travail.

Le droit de retrait face au danger grave et imminent

L'article L. 4131-1 du Code du travail reconnaît au salarié le droit de se retirer de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Ce droit, introduit par la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 (loi Auroux relative aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail), constitue une protection fondamentale du travailleur.

L'exercice légitime du droit de retrait ne peut donner lieu à aucune sanction ni retenue sur salaire, conformément à l'article L. 4131-3 du Code du travail. L'employeur ne peut exiger la reprise du travail tant que la situation de danger persiste (Cass. soc., 9 mai 2000, n° 97-44.234). En revanche, un usage abusif du droit de retrait, lorsque le salarié n'avait pas de motif raisonnable de croire à l'existence d'un danger grave et imminent, peut justifier une retenue sur salaire, voire une sanction disciplinaire (Cass. soc., 20 janvier 1993, n° 91-42.028).

La notion de "motif raisonnable" fait l'objet d'une appréciation au cas par cas par les juges du fond. Il n'est pas nécessaire que le danger se soit effectivement réalisé : c'est la croyance raisonnable du salarié qui est protégée. La Cour de cassation a ainsi jugé que le droit de retrait pouvait être exercé face à des conditions climatiques extrêmes rendant le travail dangereux ou en présence de machines défectueuses non réparées.

Le droit d'alerte en matière sanitaire et environnementale

Au-delà du danger individuel, le législateur a institué un droit d'alerte en matière de risque sanitaire et environnemental par la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013. L'article L. 4133-1 du Code du travail permet au salarié d'alerter son employeur lorsqu'il estime que les produits ou procédés de fabrication utilisés dans l'entreprise font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.

Ce droit d'alerte peut également être exercé par un membre du comité social et économique (CSE), conformément à l'article L. 4133-2, qui constate directement ou est informé par un salarié de l'existence d'un tel risque. L'alerte doit être consignée par écrit et l'employeur est tenu d'informer le lanceur d'alerte des suites qu'il entend donner. Lorsque l'alerte émane d'un membre du CSE, l'employeur doit examiner conjointement la situation avec lui avant de prendre sa décision.

Si l'employeur ne donne pas suite dans un délai d'un mois ou en cas de divergence sur le bien-fondé de l'alerte, le salarié ou le membre du CSE peut saisir le représentant de l'État dans le département (le préfet). Le lanceur d'alerte bénéficie d'une protection contre toute mesure de représailles, conformément aux articles L. 4133-4 et L. 4133-5 du Code du travail, renforcée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (loi Sapin II) et la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte.

À retenir

  • Le salarié est tenu d'une obligation de sécurité (art. L. 4122-1 C. trav.) qui ne décharge jamais l'employeur de sa propre obligation de sécurité.
  • Le devoir d'alerte impose au salarié de signaler tout danger grave et imminent, tandis que le droit de retrait lui permet de quitter son poste sans sanction ni retenue de salaire lorsqu'il a un motif raisonnable de craindre pour sa vie ou sa santé.
  • Le droit d'alerte en matière sanitaire et environnementale permet au salarié ou au membre du CSE de signaler un risque grave pour la santé publique ou l'environnement, avec possibilité de saisine du préfet en cas d'inaction de l'employeur.
  • Le lanceur d'alerte bénéficie d'une protection renforcée contre toute sanction ou discrimination, consolidée par les lois Sapin II de 2016 et du 21 mars 2022.
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Références

  • Art. L. 4122-1 Code du travail
  • Art. L. 4122-2 Code du travail
  • Art. L. 4131-1 Code du travail
  • Art. L. 4131-3 Code du travail
  • Art. L. 4133-1 Code du travail
  • Art. L. 4133-2 Code du travail
  • Art. L. 1321-1 Code du travail
  • Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989
  • Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982
  • Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013
  • Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Sapin II)
  • Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
  • Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-41.220
  • Cass. soc., 28 février 2006, n° 05-41.555
  • Cass. soc., 9 mai 2000, n° 97-44.234

Flashcards (7)

3/5 L'obligation de sécurité du salarié exonère-t-elle l'employeur de sa propre responsabilité ?
Non. L'article L. 4122-2 du Code du travail précise que l'obligation de sécurité du salarié est sans incidence sur le principe de responsabilité de l'employeur, comme l'a confirmé la Cour de cassation (Cass. soc., 28 février 2006).

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En matière d'alerte sanitaire et environnementale, que se passe-t-il si l'employeur reste inactif pendant un mois après le signalement ?

Quel texte européen constitue le cadre de référence en matière de santé et sécurité au travail ?

Quelle est la conséquence pour un salarié qui exerce légitimement son droit de retrait ?

Un salarié constate que la machine sur laquelle il travaille présente un dysfonctionnement dangereux. Que doit-il faire en priorité ?

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