Les compétences accessoires du Conseil constitutionnel
Au-delà du contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel exerce des compétences accessoires en tant que juge des élections nationales et des opérations référendaires, et intervient pour l'article 16 et l'empêchement présidentiel. L'introduction de la QPC a achevé sa juridictionnalisation et pose la question de son évolution vers une véritable Cour suprême.
Le Conseil constitutionnel, juge électoral
Outre son rôle central de contrôle de constitutionnalité des lois, le Conseil constitutionnel exerce des compétences accessoires prévues par la Constitution. La plus importante est sa qualité de juge électoral des élections nationales (articles 58 et 59 C.), par opposition à la juridiction administrative qui est compétente pour les élections locales.
Le contrôle de l'élection présidentielle intervient à trois stades. En amont, le Conseil établit la liste des candidats en vérifiant notamment les 500 parrainages d'élus répartis dans au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer. Pendant le scrutin, il assure un contrôle concret par le biais de délégués présents dans les bureaux de vote, choisis parmi les magistrats judiciaires et administratifs. À l'issue du scrutin, il peut être saisi de réclamations dans un délai de 48 heures par un candidat, le préfet ou tout électeur ayant signalé une irrégularité dans le procès-verbal. Après d'éventuelles corrections, il proclame les résultats.
Depuis 2006, l'examen des comptes de campagne pour l'élection présidentielle relève de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel. Le plafond de dépenses est fixé en l'état à 16 851 000 euros pour le premier tour et 22 509 000 euros pour le second. À la différence des autres élections, le Conseil ne peut pas prononcer d'inéligibilité en cas de rejet du compte, cette particularité s'expliquant par la volonté de préserver la continuité de l'État. Le rejet du compte de campagne de Nicolas Sarkozy pour l'élection de 2012 (décision n° 2013-156 PDR du 4 juillet 2013) illustre l'indépendance du Conseil dans l'exercice de cette compétence.
Le contrôle des élections parlementaires constitue un progrès notable par rapport au système antérieur de vérification des pouvoirs par les assemblées elles-mêmes, qui avait donné lieu à des abus (invalidation contestée des députés poujadistes en 1956). Le Conseil n'est pas exactement un juge de la régularité mais plutôt de la sincérité de l'élection. Il applique le critère de l'influence déterminante de l'irrégularité sur le résultat du scrutin, en tenant compte de la gravité de l'irrégularité et de la faiblesse de l'écart de voix. Une élection remportée largement ne sera pas annulée pour quelques bulletins litigieux.
Le contrôle des opérations référendaires (article 60 C.) porte sur la régularité et la proclamation des résultats de chaque référendum. Le Conseil vérifie également les conditions de présentation de la proposition de référendum d'initiative partagée instituée à l'article 11.
Les compétences relatives au Président de la République
Le Conseil constitutionnel intervient dans deux situations particulières concernant le chef de l'État.
En cas de recours aux pouvoirs exceptionnels de l'article 16, le Conseil émet un avis obligatoire, motivé et publié (mais non conforme) sur la réunion des conditions d'application : une menace grave et immédiate et une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Ce mécanisme n'a été déclenché qu'une seule fois, en avril 1961, par le président de Gaulle lors du putsch des généraux en Algérie. La durée excessive de cette application (plus de cinq mois alors que le putsch s'était effondré en quelques jours) a conduit la révision de 2008 à prévoir qu'après 30 jours, le Conseil peut être saisi pour examiner si les conditions demeurent réunies, et qu'il procède de plein droit à cet examen au terme de 60 jours.
Le Conseil constate également l'empêchement du président de la République, sur saisine du gouvernement, à la majorité absolue de ses membres (article 7 C.). L'intérim est alors confié au président du Sénat. Cette procédure est jugée lacunaire : la saisine par le gouvernement pose des difficultés politiques (risque d'apparaître comme un acte de trahison hors cohabitation, ou comme politiquement motivé en période de cohabitation) et le critère médical de l'empêchement n'est pas précisé.
L'évolution vers une Cour constitutionnelle
Le débat sur la nature du Conseil constitutionnel est en passe d'être tranché. Si des critiques persistaient historiquement (recrutement politique, membres de droit, procédure insuffisamment contradictoire), l'introduction de la QPC a conduit à une juridictionnalisation accrue de la procédure et levé les derniers doutes sur la qualité du Conseil comme véritable cour constitutionnelle.
La question actuelle est plutôt celle de sa transformation potentielle en Cour suprême. La QPC fait du Conseil le juge décideur en matière de droits fondamentaux, reléguant le Conseil d'État et la Cour de cassation à un rôle de filtre. Une critique persistante formulée par Jean Rivero est que le Conseil filtrerait le moustique et laisserait passer le chameau, ses censures étant trop peu fréquentes au regard du potentiel du système. Un risque identifié est que le droit constitutionnel jurisprudentiel, comme le droit administratif avant lui, devienne un droit intellectuellement raffiné mais extrêmement complexe et peu lisible pour le justiciable, en contradiction avec l'objectif de démocratisation poursuivi par la QPC.
À retenir
- Le Conseil est juge des élections nationales (présidentielle, parlementaires) et contrôle les opérations référendaires.
- Il applique le critère de l'influence déterminante de l'irrégularité sur le résultat, jugeant la sincérité plus que la stricte régularité.
- Il est consulté sur la mise en oeuvre de l'article 16 (pouvoirs exceptionnels) et constate l'empêchement présidentiel.
- La QPC a achevé la juridictionnalisation du Conseil et pose la question de son évolution vers une Cour suprême.
- Le Conseil ne tranche pas les conflits de compétences entre organes constitutionnels, à la différence de ses homologues allemand, espagnol et italien.