Les chambres régionales et territoriales des comptes : organisation, statut et indépendance
Les CRTC, créées en 1982 comme contrepartie de la suppression de la tutelle préfectorale, sont des juridictions administratives spécialisées indépendantes chargées du contrôle financier des collectivités territoriales. Composées de 13 CRC métropolitaines, 5 CRC ultramarines et 5 CTC, elles forment un réseau de 23 juridictions dont les magistrats, fonctionnaires de l'État inamovibles, fixent librement leur programme de travail tout en entretenant des liens institutionnels étroits avec la Cour des comptes.
Les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) constituent un pilier du contrôle financier décentralisé en France. Leur création s'inscrit dans le mouvement historique de la décentralisation et répond à une exigence constitutionnelle de bon emploi des deniers publics par les collectivités territoriales.
Genèse et fondements constitutionnels
Les chambres régionales des comptes (CRC) ont été instituées par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Leur création répondait à une nécessité logique : la suppression de la tutelle a priori exercée par le préfet sur les actes des collectivités territoriales devait être compensée par un mécanisme de contrôle a posteriori. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs confirmé que le principe de libre administration des collectivités territoriales, garanti par l'article 72 de la Constitution, n'exclut pas le contrôle financier, mais impose qu'il soit exercé par une juridiction indépendante (CC, décision n° 82-137 DC du 25 février 1982).
Le fondement constitutionnel des CRTC se trouve désormais à l'article 47-2 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui dispose que la Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et dans l'évaluation des politiques publiques. Les CRTC participent à cette mission au niveau local.
Le statut de juridiction administrative spécialisée
Les CRTC sont, au même titre que la Cour des comptes, des juridictions administratives spécialisées. Elles se distinguent des juridictions administratives de droit commun (tribunaux administratifs, cours administratives d'appel) par leur compétence d'attribution limitée au domaine financier. Le Conseil d'État a confirmé cette qualification dans plusieurs décisions (CE, 23 mars 1984, Territoire de la Polynésie française).
Conformément au principe d'unité de l'État, les CRTC sont des juridictions nationales, bien que leur ressort de compétence soit territorialisé. Les magistrats qui y siègent sont des fonctionnaires de l'État et bénéficient de la garantie d'inamovibilité, principe fondamental du statut des magistrats financiers consacré à l'article L220-1 du code des juridictions financières (CJF). Cette inamovibilité constitue une garantie essentielle de leur indépendance, comme l'a souligné le Conseil constitutionnel (CC, décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001).
La carte des CRTC : évolutions successives
La géographie des CRC a connu plusieurs reconfigurations. À l'origine, en 1982, il existait en métropole une CRC par région, soit 22 chambres. Ce nombre a été progressivement ajusté pour des raisons d'efficacité et de rationalisation des moyens.
La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux a plafonné le nombre de CRC à 20, en modifiant l'article L212-1 du CJF. Le décret n° 2012-255 du 23 février 2012 a défini cette nouvelle carte avec 15 CRC métropolitaines et 5 CRC ultramarines (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte).
La réforme territoriale issue de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions a entraîné une nouvelle adaptation. Le décret n° 2015-1199 du 30 septembre 2015 a ramené le nombre de CRC métropolitaines à 13 au 1er janvier 2016, rétablissant ainsi le principe originel d'une juridiction par région. Les cinq CRC ultramarines n'ont pas été affectées par cette réorganisation.
Parallèlement, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, le législateur a institué des chambres territoriales des comptes (CTC). On en dénombre cinq : Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (articles L250-1 et suivants du CJF), la Nouvelle-Calédonie (articles L261-1 et suivants) et la Polynésie française (articles L271-1 et suivants). Le paysage actuel comprend donc 18 CRC et 5 CTC, soit 23 CRTC au total.
Les particularités institutionnelles
Si les CRC et les CTC forment un ensemble globalement homogène, certaines spécificités méritent d'être relevées. Les compétences des CTC sont généralement plus larges que celles des CRC, ce qui s'explique par le statut particulier des collectivités d'outre-mer dotées d'une autonomie renforcée. Les CTC peuvent notamment être amenées à se prononcer sur des matières relevant de la compétence propre de ces collectivités, dans le cadre de leur pouvoir normatif spécifique.
Sur le plan organisationnel, la CRC d'Île-de-France se singularise par la présence d'un vice-président, distinction qui reflète l'importance du volume d'activité de cette chambre, compte tenu du nombre et de la taille des collectivités et établissements publics de son ressort.
L'indépendance vis-à-vis de la Cour des comptes
Les CRTC sont des juridictions indépendantes qui fixent librement leur programme de travail. Elles ne reçoivent aucune instruction de la Cour des comptes quant au choix des organismes à contrôler ou des thématiques à examiner. Cette indépendance programmatique a été rappelée par le Conseil d'État (CE, 6 avril 2001, SA Entreprise Razel Frères).
Néanmoins, de nombreux liens institutionnels unissent les CRTC à la Cour des comptes. Le Premier président de la Cour des comptes préside le Conseil supérieur des CRTC, organe consultatif compétent en matière de nominations et de discipline. Les présidents de section de CRC sont statutairement des conseillers maîtres ou des conseillers référendaires à la Cour des comptes, bien que le corps des magistrats des CRTC demeure distinct de celui de la Cour. Par ailleurs, la pratique des enquêtes communes entre la Cour et les CRTC s'est considérablement développée, notamment dans le cadre de la mission constitutionnelle d'évaluation des politiques publiques issue de l'article 47-2 de la Constitution. Ces formations inter-juridictions permettent une approche cohérente de politiques publiques impliquant plusieurs niveaux d'administration.
À retenir
- Les CRTC ont été créées en 1982 comme contrepartie de la suppression de la tutelle a priori sur les collectivités territoriales, et constituent des juridictions administratives spécialisées indépendantes.
- La carte actuelle comprend 13 CRC métropolitaines, 5 CRC ultramarines et 5 CTC, soit 23 juridictions financières locales au total.
- Les magistrats des CRTC sont des fonctionnaires de l'État bénéficiant de l'inamovibilité, garantie essentielle de leur indépendance.
- Les CRTC fixent librement leur programme de travail, mais entretiennent des liens institutionnels étroits avec la Cour des comptes (présidence du Conseil supérieur, enquêtes communes, statut des présidents).
- Les compétences des CTC sont généralement plus larges que celles des CRC, en raison du statut particulier des collectivités d'outre-mer.