Le principe de sincérité budgétaire et comptable
Le principe de sincérité, apparu dans la jurisprudence constitutionnelle des années 1990, se décline en sincérité comptable (exactitude des comptes, fondement constitutionnel à l'article 47-2 C.) et sincérité budgétaire (absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre, fondement organique à l'article 32 LOLF). Pour les collectivités territoriales, la sincérité s'objective à travers les règles d'amortissement et de provisionnement, dont la manipulation constitue une cause d'insincérité budgétaire.
Le principe de sincérité budgétaire et comptable
Origine et consécration
Le principe de sincérité est le premier des nouveaux principes budgétaires issus des réformes constitutionnelle, organique (LOLF) et réglementaire (GBCP). Il est apparu dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans les années 1990 avant d'être consacré par plusieurs textes de haut rang normatif.
Fondements textuels
Au niveau constitutionnel
- Article 34 de la Constitution (réforme de 2008) : la programmation pluriannuelle des finances publiques s'inscrit dans « l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques ».
- Article 47-2, alinéa 2, de la Constitution (2008) : « Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. »
- Article 1A de la LOLF : rappelle l'objectif constitutionnel d'équilibre.
Au niveau organique (LOLF)
- Article 27 de la LOLF : « Les comptes de l'État doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière. » (concerne uniquement l'État)
- Article 32 de la LOLF : « Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. »
Dualité du principe : sincérité comptable vs. sincérité budgétaire
| Sincérité comptable | Sincérité budgétaire | |
|---|---|---|
| Fondement | Constitutionnel (art. 47-2 C.) | Organique (art. 32 LOLF) |
| Définition | Exactitude des comptes | Absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre |
| Appréciation | Objective : régularité, image fidèle | Subjective : compte tenu des informations disponibles et des prévisions raisonnables |
| Vérification | Via la loi de règlement | Via le contrôle du Conseil constitutionnel |
| Portée juridique | Plus forte (rang constitutionnel) | Plus limitée (rang organique) |
Le Conseil constitutionnel définit la sincérité budgétaire comme « l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances ».
Sincérité et budgets locaux : amortissement et provisionnement
L'amortissement
- Permet de constater la dépréciation d'un bien ou d'une immobilisation au prorata de la durée prévisible d'utilisation.
- Prend la forme d'une dépense de fonctionnement alimentant l'autofinancement.
- Permet de dégager des ressources pour le renouvellement du bien.
- Risque d'insincérité : allongement artificiel de la durée d'amortissement pour réduire l'impact sur la section de fonctionnement.
Le provisionnement
- Sert à réserver de l'argent pour couvrir certains risques financiers.
- Le CGCT prévoit des hypothèses de constitution obligatoire de provisions :
- Risque de condamnation à la suite d'un procès
- Risque de non-recouvrement d'un prêt consenti à une entreprise en difficulté
- L'absence de budgétisation des provisions ou leur minoration artificielle est une cause d'insincérité du budget.