Le droit constitutionnel européen : définition et fondements épistémologiques
Le droit constitutionnel européen oblige à repenser les concepts classiques en dissociant constitution et État. Plusieurs définitions doctrinales convergentes le conçoivent comme un droit en réseau conciliant ordres juridiques nationaux et européen, dans une logique fédérale a-étatique inspirée de Proudhon.
Un droit constitutionnel au-delà de l'État
Le droit constitutionnel s'est historiquement construit comme le droit de l'État. Cette identification pose un problème fondamental lorsqu'on l'applique à l'Union européenne, entité qui n'est ni un État ni une organisation internationale classique. Le traité de Maastricht de 1992 a constitué un tournant décisif en provoquant ce que la doctrine a appelé « l'immersion de l'Europe dans le constitutionnel », obligeant les juristes à repenser les liens entre État et constitution, entre peuple et pouvoir constituant.
La réflexion sur le droit constitutionnel européen s'inscrit dans un mouvement plus large de remise en cause des paradigmes classiques. Des auteurs comme Dominique Rousseau, Laurence Burgorgue-Larsen ou Baptiste Bonnet ont proposé de détacher la notion de constitution de celle d'État, en s'appuyant notamment sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution »
En utilisant le terme « société » et non « État », les révolutionnaires de 1789 ont ouvert une voie que nos habitudes de pensée nous avaient fait oublier : là où existe une société organisée, il y a du droit constitutionnel, même en l'absence de forme étatique.
Les définitions doctrinales convergentes
Plusieurs propositions de définition ont émergé, toutes cherchant à concilier deux pôles constitutionnels distincts. Baptiste Bonnet définit le droit constitutionnel européen comme « le droit des États » et non le droit d'un État unique, un socle en mouvement perpétuel qui s'alimente des traditions de ceux qu'il intègre. Dominique Rousseau y voit « le droit qui a pour objet de penser un nouveau vivre ensemble ». Hélène Gaudin le conçoit comme « la synthèse de l'européanisation des droits nationaux et de la constitutionnalisation du droit de l'UE ».
Ces définitions partagent un point commun essentiel : elles situent le droit constitutionnel européen dans un système en réseau et non dans un système hiérarchique. Ce droit ne s'inscrit ni dans une logique descendante ni dans une logique ascendante, mais dans une logique de conciliation entre ordres juridiques nationaux et ordre juridique de l'Union.
Le cadre fédéral a-étatique
La référence au fédéralisme dans le contexte européen ne renvoie pas au modèle de l'État fédéral classique. Elle s'inspire davantage de la conception proudhonienne de la fédération, entendue comme un contrat politique synallagmatique et commutatif dans lequel les contractants se réservent toujours une part de souveraineté et d'action plus grande que celle qu'ils abandonnent. Cette conception permet de penser un système fédéral sans État fédéral, ce que la doctrine qualifie de « fédéralisme a-étatique ».
Il convient de souligner, comme le fait Olivier Beaud, que l'Europe, en créant l'idée d'État-nation, a paradoxalement créé l'obstacle théorique à son propre achèvement en tant qu'unité politique. Le droit constitutionnel européen se présente précisément comme l'instrument permettant de dépasser cet obstacle, non pas en niant l'État-nation mais en le transformant.
À retenir
- Le droit constitutionnel européen suppose de détacher la notion de constitution de celle d'État, en s'appuyant sur l'article 16 de la DDHC de 1789 qui vise la « société » et non l'État.
- Trois définitions doctrinales convergentes (Bonnet, Rousseau, Gaudin) conçoivent ce droit comme un système en réseau conciliant pôles constitutionnels nationaux et européen.
- Le fédéralisme européen est pensé dans une logique proudhonienne a-étatique, où les contractants conservent davantage de souveraineté qu'ils n'en cèdent.
- La théorie classique du droit constitutionnel n'est pas invalidée mais doit être adaptée à un espace public au-delà de l'État.
- Le traité de Maastricht (1992) marque le point de basculement de la réflexion constitutionnelle européenne.