Le contrôle politique de l'exécution budgétaire : loi de résultats et compte financier unique
Le contrôle politique de l'exécution budgétaire constitue le prolongement nécessaire de l'autorisation budgétaire. Il s'exerce a posteriori par le vote de la loi de résultats (État) ou du compte financier unique (collectivités), et en cours d'exercice par les pouvoirs d'investigation des commissions des finances. Si ce contrôle est théoriquement essentiel, son efficacité pratique demeure limitée, faute de sanctions automatiques attachées au rejet des comptes au niveau national.
Le contrôle politique de l'exécution budgétaire constitue le prolongement logique du principe du consentement à l'impôt et de l'autorisation budgétaire. L'organe délibérant qui a autorisé les crédits doit pouvoir vérifier les conditions dans lesquelles ils ont été employés. Ce contrôle parachève le cycle budgétaire et concrétise l'équilibre institutionnel entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou délibérant.
Le contrôle a posteriori au niveau de l'État
Depuis la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, la loi de règlement a été remplacée, à compter de l'exercice 2023, par la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année. Ce changement d'appellation traduit une ambition renouvelée : il ne s'agit plus seulement de constater l'exécution comptable, mais d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans les projets annuels de performances (PAP). L'article 37 de la LOLF prévoit que ce texte est déposé et distribué avant le 1er juin de l'année suivant l'exercice concerné.
Historiquement, le Parlement a longtemps négligé ce contrôle. Sous la IIIe République, les lois de règlement étaient votées avec des retards considérables, parfois supérieurs à dix ans. La Constitution de 1958 et l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 n'ont pas fondamentalement modifié cette situation. C'est la LOLF du 1er août 2001 qui a véritablement revalorisé le contrôle parlementaire en instaurant une logique de performance et en rendant obligatoire la certification des comptes de l'État par la Cour des comptes (article 58-5 de la LOLF).
Le rejet de la loi de résultats ne produit aucun effet juridique automatique. Ni la Constitution ni la LOLF ne prévoient que ce rejet entraînerait le dépôt d'une motion de censure ou la démission du gouvernement. Cette absence de sanction automatique laisse le jeu politique opérer librement. En pratique, un tel rejet constituerait un signal politique fort mais resterait dépourvu de conséquences institutionnelles contraignantes.
Le contrôle a posteriori au niveau local
Pour les collectivités territoriales, le contrôle politique de l'exécution budgétaire prend la forme de l'adoption du compte financier unique (CFU), instauré par le référentiel budgétaire et comptable M57 généralisé au 1er janvier 2024. Le CFU fusionne l'ancien compte administratif, établi par l'ordonnateur, et l'ancien compte de gestion, produit par le comptable public. Cette unification simplifie la reddition des comptes en présentant dans un document unique l'ensemble des opérations budgétaires et comptables de l'exercice.
Le vote du CFU par l'organe délibérant (conseil municipal, départemental ou régional) constitue un acte de contrôle politique par lequel les élus vérifient la conformité de l'exécution aux autorisations accordées. En cas de rejet du compte, le préfet dispose d'une compétence liée en vertu de l'article L. 1612-12 du CGCT : il doit saisir la chambre régionale des comptes dans le mois suivant le rejet.
Le contrôle en cours d'exercice
Le contrôle politique ne se limite pas à l'examen rétrospectif des comptes. En cours d'exercice, les parlementaires disposent de prérogatives étendues définies par l'article 57 de la LOLF. Les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances. Cette mission est confiée à leur président, à leur rapporteur général ainsi qu'aux rapporteurs spéciaux dans leurs domaines d'attribution. Ces derniers peuvent procéder à toutes investigations sur pièces et sur place et à toutes auditions qu'ils jugent utiles.
L'article 58 de la LOLF organise par ailleurs l'assistance de la Cour des comptes au Parlement, qui peut prendre la forme de réponses à des enquêtes demandées par les commissions des finances, de référés ou encore de rapports thématiques. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a renforcé cette fonction de contrôle en consacrant à l'article 24 de la Constitution que le Parlement "évalue les politiques publiques".
En droit comparé, certains systèmes prévoient des mécanismes plus contraignants. Au Royaume-Uni, le Public Accounts Committee de la Chambre des communes, présidé traditionnellement par un membre de l'opposition, dispose d'un pouvoir d'investigation très étendu, appuyé par le National Audit Office. En Allemagne, la Bundesrechnungshof transmet ses observations directement au Bundestag, créant un lien organique entre contrôle externe et contrôle parlementaire.
À retenir
- Le contrôle politique parachève le cycle budgétaire en vérifiant la conformité de l'exécution à l'autorisation accordée par l'organe délibérant.
- La loi de résultats (ex-loi de règlement) et le compte financier unique (ex-compte administratif) sont les instruments du contrôle a posteriori, respectivement pour l'État et les collectivités territoriales.
- Le rejet de la loi de résultats n'entraîne aucune conséquence juridique automatique au niveau national, tandis que le rejet du compte au niveau local déclenche la saisine obligatoire de la CRC par le préfet.
- En cours d'exercice, les commissions des finances disposent de pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place (article 57 LOLF), assistées par la Cour des comptes (article 58 LOLF).