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Le constat des infractions et les sanctions en droit du travail

Le système de sanction en droit du travail repose sur une échelle graduée allant des simples observations à l'arrêt d'activité, complétée par des amendes administratives pouvant atteindre 10 000 euros par salarié et un mécanisme de transaction pénale. Les décisions de l'inspecteur sont soumises au contrôle du juge administratif.

L'effectivité du droit du travail repose largement sur la capacité de l'inspection du travail à constater les infractions et à mettre en œuvre un arsenal de sanctions graduées. Le système français se caractérise par une pluralité d'instruments, allant de la simple observation à l'arrêt de l'activité, auxquels s'ajoutent depuis 2016 des amendes administratives et un mécanisme de transaction pénale.

L'échelle graduée des suites données au contrôle

Lorsque l'inspecteur du travail constate un manquement à la législation, il dispose d'une palette d'instruments dont l'intensité varie selon la gravité de la situation. Cette graduation traduit le principe de proportionnalité qui irrigue le droit administratif.

Les observations constituent le premier échelon. Elles prennent la forme d'un avertissement écrit adressé à l'employeur, lui rappelant ses obligations et l'invitant à se mettre en conformité. Sans caractère contraignant, elles relèvent de la fonction pédagogique de l'inspection et ne sont pas considérées comme des décisions administratives susceptibles de recours.

La mise en demeure représente un degré supérieur. Elle impose à l'employeur de faire cesser l'infraction constatée dans un délai déterminé. Elle revêt un caractère obligatoire pour les infractions aux règles d'hygiène et de sécurité, conformément à l'article L. 4721-1 du Code du travail. La mise en demeure constitue une décision administrative qui peut faire l'objet de recours.

Le procès-verbal (article L. 8113-7 du Code du travail) constitue l'instrument de constatation formelle des infractions pénales. Dressé par l'inspecteur, il fait foi jusqu'à preuve du contraire et un exemplaire est transmis au procureur de la République, qui apprécie l'opportunité des poursuites en vertu du principe d'opportunité des poursuites (article 40-1 du Code de procédure pénale). L'établissement d'un procès-verbal est obligatoire lorsque l'infraction porte atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés individuelles et collectives des salariés, notamment en matière de discrimination ou de harcèlement.

Les mesures d'urgence

Face à des situations de danger, l'inspecteur du travail dispose de pouvoirs d'intervention immédiate. La saisine du juge des référés du tribunal judiciaire est automatique en cas de risque d'atteinte à l'intégrité physique des travailleurs (article L. 4732-1 du Code du travail). Le juge peut alors ordonner toute mesure propre à faire cesser le risque, y compris la fermeture temporaire de l'établissement.

L'arrêt temporaire d'activité permet à l'inspecteur d'ordonner directement la cessation d'une activité lorsque les salariés sont exposés à des substances chimiques dangereuses (agents cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, dits CMR) au-delà des valeurs limites d'exposition professionnelle, et que le dépassement persiste malgré une mise en demeure préalable (article L. 4731-2 du Code du travail).

Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), l'inspecteur dispose d'un pouvoir propre d'arrêt de chantier en cas de danger grave et imminent pour la vie ou la santé des travailleurs (article L. 4731-1 du Code du travail). Ce pouvoir, directement exercé par l'inspecteur sans recours préalable au juge, traduit la particulière dangerosité du secteur de la construction. Dans les autres secteurs d'activité, l'inspecteur doit saisir le juge des référés pour obtenir la cessation d'activité.

Les voies de recours contre les décisions de l'inspecteur

Les décisions de l'inspecteur du travail, en tant qu'actes administratifs, sont soumises au régime général des recours administratifs. L'employeur peut exercer un recours gracieux auprès de l'inspecteur auteur de la décision, ou un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail. Il peut également saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. En matière d'autorisation de licenciement de salariés protégés, le contentieux est particulièrement abondant (CE, 5 mai 1976, SAFER d'Auvergne, sur le contrôle du motif économique).

Les amendes administratives

La loi du 18 juin 2014 (dite loi Savary) puis l'ordonnance du 7 avril 2016 ont introduit un mécanisme d'amendes administratives prononcées par le directeur de la DREETS, sur rapport de l'inspecteur du travail. Ce dispositif permet de sanctionner certains manquements sans passer par la voie pénale, réputée lente et parfois peu dissuasive.

Les amendes s'élèvent à 4 000 euros par salarié concerné pour les manquements relatifs à la durée du travail, au salaire minimum et aux conditions d'hébergement (portées à 8 000 euros en cas de récidive dans un délai de deux ans). Pour certains manquements en matière de santé et de sécurité au travail, le montant est de 10 000 euros par salarié concerné.

La procédure respecte le principe du contradictoire : l'employeur est informé de la sanction envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites. L'autorité administrative peut, au regard des circonstances, de la gravité du manquement, de la bonne foi et des ressources de l'employeur, décider d'adresser un simple avertissement en lieu et place de l'amende. Cette possibilité de modulation illustre le pouvoir d'appréciation laissé à l'administration.

L'amende administrative peut être contestée devant le tribunal administratif, dont la décision se substituera à celle de l'administration. Les représentants du personnel sont informés du prononcé de l'amende.

La transaction pénale

La transaction pénale (articles L. 8114-4 et suivants du Code du travail) constitue un mode alternatif de règlement des infractions. Elle permet à l'employeur auteur d'une infraction de régler sa situation avec l'administration et d'échapper ainsi aux poursuites pénales, à condition de respecter certaines obligations (paiement d'une amende transactionnelle, mise en conformité).

Ce mécanisme est toutefois encadré par deux exclusions importantes. La transaction pénale est impossible lorsque l'infraction peut faire l'objet d'une amende administrative (pour éviter le cumul des procédures) et lorsque le délit est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an ou plus (les infractions les plus graves devant rester justiciables de la voie pénale). La transaction doit être homologuée par le procureur de la République pour produire ses effets.

Ce mécanisme s'inscrit dans une tendance plus large de dépénalisation du droit du travail, observable dans de nombreux systèmes juridiques européens, qui privilégie les sanctions administratives plus rapides et plus certaines par rapport aux poursuites pénales.

À retenir

  • L'inspecteur dispose d'une gamme graduée de suites : observations, mise en demeure, procès-verbal, saisine du juge des référés, arrêt d'activité ou de chantier.
  • Le procès-verbal est transmis au parquet qui décide de l'opportunité des poursuites ; il est obligatoire en cas d'atteinte aux droits fondamentaux des salariés.
  • Les amendes administratives (4 000 euros par salarié, 10 000 euros en matière de santé-sécurité) offrent une voie de sanction plus rapide que la voie pénale.
  • La transaction pénale est exclue lorsque l'infraction peut faire l'objet d'une amende administrative ou lorsque le délit est puni d'un an ou plus d'emprisonnement.
  • Les décisions de l'inspecteur sont contestables par recours gracieux, hiérarchique ou contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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Références

  • Art. L. 4721-1 Code du travail
  • Art. L. 4731-1 Code du travail
  • Art. L. 4731-2 Code du travail
  • Art. L. 4732-1 Code du travail
  • Art. L. 8113-7 Code du travail
  • Art. L. 8114-4 et s. Code du travail
  • Art. 40-1 Code de procédure pénale
  • Loi du 18 juin 2014 dite loi Savary
  • Ordonnance du 7 avril 2016
  • CE, Ass., 5 mai 1976, SAFER d'Auvergne

Flashcards (7)

3/5 Dans quels cas l'inspecteur du travail est-il obligé de dresser un procès-verbal ?
L'inspecteur doit obligatoirement dresser un procès-verbal lorsque l'infraction porte atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés individuelles et collectives des salariés (discrimination, harcèlement notamment).

6 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

Avant de prononcer une amende administrative, la DREETS doit :

Dans le secteur du BTP, l'inspecteur du travail peut arrêter un chantier :

En cas de récidive dans les deux ans, le montant de l'amende administrative pour manquement relatif à la durée du travail est de :

La transaction pénale en droit du travail est exclue lorsque :

Pour les infractions aux règles d'hygiène et de sécurité, la mise en demeure est :

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