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Le compte épargne-temps : régime juridique et enjeux pratiques

Le compte épargne-temps (CET), institué par accord collectif, permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou à rémunération en y affectant du temps de repos ou des éléments salariaux. La monétarisation est un droit légal du salarié depuis 2008, sauf pour la cinquième semaine de congés payés. En cas de rupture du contrat, les droits sont transférables ou liquidés en indemnité.

Définition et fondements du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps (CET) est un dispositif permettant au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de repos ou d'éléments de rémunération non utilisés. Régi par les articles L. 3151-1 à L. 3154-3 du Code du travail, le CET constitue un instrument de flexibilité temporelle au service tant du salarié que de l'employeur.

Introduit par la loi du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise, le CET a connu des évolutions substantielles. La loi du 31 mars 2005 relative au dialogue social et à la continuité du service public a élargi les possibilités de monétarisation. La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a profondément remanié le dispositif en simplifiant son régime et en consacrant le principe de la monétarisation comme droit du salarié.

Mise en place et alimentation du CET

Le CET ne peut être institué que par voie de convention ou d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut par convention ou accord de branche (art. L. 3151-1 du Code du travail). Il revêt un caractère facultatif : son ouverture relève d'une démarche volontaire du salarié, l'employeur ne pouvant lui imposer d'y affecter des droits.

Le salarié peut alimenter son CET par plusieurs sources. En matière de temps, il peut y affecter des jours de repos (notamment les jours de RTT), des heures de repos compensateur de remplacement et des heures de repos compensateur légal. Le congé annuel peut également être versé au CET, mais uniquement pour la fraction excédant 24 jours ouvrables, c'est-à-dire la cinquième semaine de congés payés. Cette distinction est fondamentale car elle vise à préserver le droit effectif au repos du salarié, conformément à la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

En matière de rémunération, le salarié peut affecter au CET des compléments de salaire, des primes conventionnelles, des sommes issues de l'intéressement (art. L. 3312-1 du Code du travail), de la participation (art. L. 3321-1 du Code du travail) ou d'un plan d'épargne entreprise (PEE). Les partenaires sociaux conservent la faculté de limiter le nombre de jours de congés susceptibles d'être affectés au CET.

L'employeur peut également abonder le CET, en temps ou en argent, ce qui constitue un levier de politique sociale dans l'entreprise.

Utilisation des droits : congés, monétarisation et épargne retraite

Les droits accumulés sur le CET peuvent être utilisés de trois manières distinctes.

Le salarié peut d'abord prendre un congé rémunéré. Le CET permet de financer un congé parental d'éducation, un congé pour création d'entreprise, un congé sabbatique, un passage à temps partiel ou encore une cessation progressive d'activité en fin de carrière. Les modalités concrètes d'utilisation sont définies par l'accord collectif instituant le CET.

Le salarié peut ensuite opter pour une monétarisation de ses droits, c'est-à-dire leur conversion en rémunération. Depuis la loi du 20 août 2008, la monétarisation constitue un droit du salarié même lorsque l'accord collectif ne la prévoit pas expressément (art. L. 3151-3 du Code du travail). Cette monétarisation est toutefois soumise à une limite : elle ne peut excéder les droits acquis au cours de l'année, sauf stipulation conventionnelle plus favorable prévoyant une durée plus longue. La Cour de cassation a confirmé que le salarié dispose d'un droit à liquidation de ses droits CET indépendamment des prévisions conventionnelles (Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-19.206).

Une exception notable concerne la cinquième semaine de congés payés affectée au CET : celle-ci ne peut donner lieu qu'à la prise de congés et non à une conversion monétaire. Cette règle protège le droit au repos effectif du salarié, dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui considère que le droit au congé annuel payé constitue un principe particulièrement important du droit social de l'Union (CJUE, 6 novembre 2018, Kreuziger, C-619/16).

Enfin, le salarié peut affecter ses droits CET à un dispositif d'épargne retraite. Les sommes peuvent être versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), remplacé depuis la loi PACTE du 22 mai 2019 par le plan d'épargne retraite (PER). Le salarié peut aussi utiliser ses droits CET pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, dans la limite de la validation de quatre trimestres.

Garantie des droits et sort du CET en cas de rupture du contrat

La question de la garantie des droits accumulés sur le CET est essentielle. Lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond de garantie de l'AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés), l'excédent est automatiquement liquidé sous forme d'indemnité (art. D. 3154-1 du Code du travail). Ce mécanisme protège le salarié contre le risque d'insolvabilité de l'employeur.

En cas de rupture du contrat de travail, l'accord collectif peut prévoir les conditions de transfert des droits CET d'un employeur à un autre, facilitant ainsi la portabilité du dispositif. À défaut de stipulation conventionnelle sur ce point, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire et est soumise aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu.

La Cour de cassation a précisé que l'employeur qui ne respecte pas ses obligations relatives au CET engage sa responsabilité et peut être condamné à indemniser le salarié du préjudice subi (Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 10-15.905).

Le CET dans la fonction publique

Le CET existe également dans la fonction publique, où il a été introduit par le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002. Les fonctionnaires et agents contractuels peuvent y accumuler des jours de congés ou de RTT non pris. Le Conseil d'État a eu l'occasion de se prononcer sur plusieurs aspects du dispositif, notamment sur les conditions de monétarisation des jours épargnés (CE, 28 novembre 2014, n° 374530). Le régime du CET dans la fonction publique diffère cependant sensiblement de celui du secteur privé, notamment quant aux plafonds de jours épargnés et aux modalités d'indemnisation.

À retenir

  • Le CET est mis en place par accord collectif et son alimentation est volontaire pour le salarié, qui peut y affecter du temps de repos ou des éléments de rémunération.
  • La monétarisation est un droit du salarié depuis la loi du 20 août 2008, même en l'absence de stipulation conventionnelle, mais la cinquième semaine de congés payés affectée au CET ne peut être convertie en argent.
  • Les droits CET peuvent financer un congé, être convertis en rémunération ou être versés sur un plan d'épargne retraite, et le salarié peut racheter jusqu'à quatre trimestres de cotisations retraite.
  • En cas de rupture du contrat, les droits sont transférables à un nouvel employeur si l'accord le prévoit, ou liquidés sous forme d'indemnité à défaut.
  • Les droits CET sont garantis par l'AGS dans la limite du plafond légal, protégeant le salarié en cas de défaillance de l'employeur.
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Références

  • Art. L. 3151-1 à L. 3154-3 du Code du travail
  • Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994
  • Loi n° 2005-296 du 31 mars 2005
  • Loi n° 2008-789 du 20 août 2008
  • Loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019
  • Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003
  • CJUE, 6 novembre 2018, Kreuziger, C-619/16
  • Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-19.206
  • Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 10-15.905
  • Décret n° 2002-634 du 29 avril 2002

Flashcards (7)

2/5 Quelle fraction du congé annuel peut être affectée au CET ?
Seule la fraction excédant 24 jours ouvrables (la cinquième semaine) peut être affectée au CET.

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QCM

En cas de rupture du contrat de travail, si l'accord collectif ne prévoit pas de transfert des droits CET, que devient le solde du compte ?

Parmi les éléments suivants, lequel ne peut PAS être affecté au CET par le salarié ?

Quel est le nombre maximal de trimestres de cotisations de retraite qu'un salarié peut racheter grâce à son CET ?

Un accord collectif instituant un CET ne prévoit aucune disposition sur la monétarisation. Le salarié peut-il tout de même convertir ses droits en argent ?

Un salarié affecte sa cinquième semaine de congés payés à son CET. Que peut-il en faire ?

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