L'acquisition et le calcul des congés payés
Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, dans la limite de 30 jours par an, sans condition d'ancienneté. Depuis la loi du 22 avril 2024, les arrêts maladie non professionnels ouvrent également droit à l'acquisition de congés, à hauteur de 2 jours par mois dans la limite de 24 jours. Le décompte s'effectue en jours ouvrables et des congés supplémentaires peuvent être accordés selon la situation familiale, l'âge ou l'ancienneté.
Le droit aux congés payés constitue l'une des conquêtes sociales majeures du XXe siècle. Institué par la loi du 20 juin 1936 sous le Front populaire, il a connu de profondes évolutions jusqu'à aujourd'hui, passant de deux semaines initiales à cinq semaines depuis l'ordonnance du 16 janvier 1982. Ce droit, consacré par l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, garantit à chaque travailleur une période annuelle de repos rémunéré.
Le principe d'acquisition des congés payés
Tout salarié acquiert des droits à congés payés, quel que soit son type de contrat (CDI, CDD, intérim), son temps de travail (temps plein ou temps partiel) ou sa catégorie professionnelle. Depuis la loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (dite loi DDADUE), la condition d'ancienneté minimale de dix jours de travail effectif qui existait auparavant a été supprimée, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 26 juin 2001, BECTU, C-173/99). Le salarié acquiert donc ses droits dès le premier jour de travail.
L'acquisition s'effectue à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de 30 jours ouvrables par an, soit cinq semaines (article L. 3141-3 du Code du travail). La période de référence pour le calcul de ces droits court, sauf accord d'entreprise ou d'établissement contraire, du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours (article R. 3141-4 du Code du travail). Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, ainsi que pour les professions relevant de caisses de congés payés, cette période s'étend du 1er avril au 31 mars.
La notion de travail effectif pour l'acquisition des congés
Plusieurs périodes sont assimilées à du travail effectif pour l'acquisition des congés payés, conformément à l'article L. 3141-5 du Code du travail. Il s'agit notamment de la période d'essai, des congés payés eux-mêmes, du repos compensateur de remplacement, des jours de réduction du temps de travail (RTT), du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, ainsi que des périodes d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an.
Une évolution majeure est intervenue avec la loi du 22 avril 2024, adoptée à la suite de la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 (Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340) qui avait elle-même tiré les conséquences de la jurisprudence européenne (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10). Désormais, les périodes d'arrêt pour maladie ou accident non professionnels ouvrent droit à l'acquisition de congés payés, à hauteur de 2 jours ouvrables par mois d'absence, dans la limite de 24 jours ouvrables par période d'acquisition. Ce régime est donc légèrement moins favorable que celui applicable aux périodes de travail effectif (2,5 jours par mois et 30 jours maximum), mais il met fin à une exclusion totale qui était contraire au droit de l'Union européenne.
Le décompte en jours ouvrables
Le décompte des congés s'effectue en principe en jours ouvrables, c'est-à-dire tous les jours de la semaine à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés chômés dans l'entreprise. Un accord collectif peut cependant prévoir un décompte en jours ouvrés (les jours effectivement travaillés dans l'entreprise), à condition que cette modalité ne soit pas moins favorable au salarié (Cass. soc., 20 avril 2005, n° 03-41.802).
Lorsqu'un jour férié chômé tombe pendant la période de congés du salarié et que ce jour ne correspond pas à son jour de repos hebdomadaire habituel, il ne peut être décompté comme jour de congé. Le salarié bénéficie alors d'un jour de congé supplémentaire. Dans une entreprise fonctionnant du lundi au vendredi, si le salarié part en congé le vendredi soir, le décompte de ses jours de congé ne commence qu'à partir du lundi, le samedi étant certes un jour ouvrable mais constituant le premier jour de repos suivant le départ.
Les congés supplémentaires
Certains salariés bénéficient de jours de congés supplémentaires. Les salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit à 2 jours supplémentaires par enfant à charge lorsque leur congé légal excède 6 jours, et à 1 jour lorsqu'il est inférieur ou égal à 6 jours (article L. 3141-10 du Code du travail). Les conventions et accords collectifs peuvent par ailleurs prévoir des majorations liées à l'âge ou à l'ancienneté du salarié.
À retenir
- Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables (5 semaines) par an, sans condition d'ancienneté depuis la loi du 22 avril 2024.
- La période de référence court en principe du 1er juin au 31 mai, sauf accord collectif contraire.
- Depuis 2024, les arrêts pour maladie ou accident non professionnels ouvrent droit à 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours par période d'acquisition.
- Un jour férié chômé survenant pendant les congés et ne coïncidant pas avec le jour de repos hebdomadaire n'est pas décompté.
- Les conventions collectives peuvent accorder des jours supplémentaires en fonction de l'âge, de l'ancienneté ou de la situation familiale.