La responsabilité civile et pénale de l'employeur en matière de santé au travail
L'employeur est exposé à une double responsabilité civile et pénale en cas de manquement à son obligation de sécurité. Depuis l'arrêt Air France de 2015, cette obligation est qualifiée de moyens renforcée. La faute inexcusable, définie par les arrêts amiante de 2002, permet une indemnisation complémentaire du salarié, tandis que la responsabilité pénale, personnelle, peut être transférée par délégation de pouvoir.
La violation par l'employeur de son obligation de sécurité l'expose à une double responsabilité, civile et pénale, dont les conditions de mise en œuvre ont connu d'importantes évolutions jurisprudentielles. La compréhension de ces mécanismes suppose de distinguer nettement les deux ordres de responsabilité et d'en saisir les articulations avec le régime spécifique de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
L'évolution de la nature de l'obligation de sécurité : de l'obligation de résultat à l'obligation de moyens renforcée
Pendant plus d'une décennie, la Cour de cassation a qualifié l'obligation de sécurité de l'employeur d'obligation de résultat. Cette qualification, inaugurée par les arrêts dits « amiante » du 28 février 2002 (Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-18.389), impliquait que le simple constat d'une atteinte à la santé du salarié suffisait à engager la responsabilité de l'employeur, sans que celui-ci puisse s'exonérer en démontrant avoir pris des mesures de prévention.
Cette jurisprudence rigoureuse a été infléchie par un arrêt majeur de la chambre sociale de la Cour de cassation : l'arrêt « Air France » du 25 novembre 2015 (Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444). La Cour y a jugé que l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail peut s'exonérer de sa responsabilité. L'obligation de sécurité est ainsi devenue une obligation de moyens renforcée : l'employeur n'est plus automatiquement responsable en cas de dommage, mais il supporte la charge de prouver qu'il a mis en œuvre l'ensemble des mesures préventives nécessaires.
Cette évolution, confirmée par des arrêts ultérieurs, a été saluée par une partie de la doctrine comme rétablissant une cohérence avec la logique préventive du droit européen, tandis que d'autres auteurs y ont vu un recul de la protection des salariés. En pratique, elle incite fortement l'employeur à documenter ses actions de prévention, ce qui confère au DUERP un rôle probatoire essentiel.
La responsabilité civile et le régime des accidents du travail
Le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, issu de la loi du 9 avril 1898 et aujourd'hui codifié aux articles L. 411-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, repose sur un compromis historique : le salarié victime bénéficie d'une réparation forfaitaire automatique versée par la Sécurité sociale, sans avoir à démontrer la faute de l'employeur. En contrepartie, il ne peut pas, en principe, exercer une action en responsabilité civile de droit commun contre son employeur pour obtenir une réparation intégrale.
Ce principe d'immunité civile de l'employeur connaît toutefois deux exceptions majeures. En cas de faute intentionnelle de l'employeur (article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale), la victime peut agir en réparation intégrale devant les juridictions civiles. En cas de faute inexcusable (articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale), la victime obtient une majoration de sa rente et la réparation complémentaire de certains préjudices.
La faute inexcusable est caractérisée, selon la formule consacrée par la Cour de cassation (Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-11.793), lorsque l'employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Cette définition, posée à l'occasion des contentieux liés à l'amiante, a considérablement élargi le champ de la faute inexcusable par rapport à la définition antérieure, qui exigeait une gravité exceptionnelle et une violation volontaire d'une obligation de sécurité.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, a jugé que la liste des préjudices réparables en cas de faute inexcusable, telle que prévue par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, n'était pas limitative, ouvrant ainsi la voie à la réparation de l'ensemble des préjudices subis par la victime.
La responsabilité pénale de l'employeur
Indépendamment de la responsabilité civile, l'employeur peut voir sa responsabilité pénale engagée sur deux fondements distincts. Le Code du travail incrimine le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité (articles L. 4741-1 et suivants), punissant l'employeur d'amendes pouvant atteindre 10 000 euros par salarié concerné (doublées en cas de récidive). Le Code pénal sanctionne l'homicide involontaire (article 221-6), les blessures involontaires (articles 222-19 et 222-20) et la mise en danger délibérée de la vie d'autrui (article 223-1).
La responsabilité pénale est personnelle et pèse en principe sur le chef d'entreprise, en sa qualité de détenteur du pouvoir de direction. La jurisprudence constante de la Cour de cassation considère que cette responsabilité est la contrepartie de l'autorité qu'il exerce sur les salariés (Cass. crim., 28 février 1956, arrêt « Widerkehr »). Le chef d'entreprise demeure responsable même lorsque l'accident résulte directement de l'imprudence d'un salarié, dès lors qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ce comportement.
Toutefois, le chef d'entreprise peut transférer sa responsabilité pénale par le mécanisme de la délégation de pouvoir. Pour être valable, cette délégation doit réunir plusieurs conditions cumulatives dégagées par la jurisprudence : elle doit être expresse, confiée à une personne déterminée disposant de la compétence technique nécessaire, de l'autorité hiérarchique suffisante et des moyens matériels appropriés pour veiller au respect des règles de sécurité. Le délégataire devient alors pénalement responsable en lieu et place du chef d'entreprise.
La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, dite loi Fauchon, a introduit une distinction importante en matière de causalité indirecte : lorsque le lien de causalité entre la faute et le dommage est indirect, la responsabilité pénale des personnes physiques n'est engagée que s'il est établi qu'elles ont commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer, ou qu'elles ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Cette exigence ne s'applique pas aux personnes morales, dont la responsabilité pénale peut être engagée dès lors que l'infraction a été commise par un organe ou un représentant pour le compte de la personne morale (article 121-2 du Code pénal).
À retenir
- L'obligation de sécurité de l'employeur est une obligation de moyens renforcée depuis l'arrêt Air France du 25 novembre 2015, permettant à l'employeur de s'exonérer en prouvant avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires.
- La faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié.
- La responsabilité pénale du chef d'entreprise peut être transférée par délégation de pouvoir, sous réserve que le délégataire dispose de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires.
- La loi Fauchon du 10 juillet 2000 exige, en cas de causalité indirecte, une faute caractérisée ou une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité pour engager la responsabilité pénale des personnes physiques.
- Le Conseil constitutionnel a jugé en 2010 que la liste des préjudices réparables en cas de faute inexcusable n'est pas limitative.