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La loi de 1905 et le régime juridique français de la laïcité

La loi du 9 décembre 1905 fonde le régime français de la laïcité sur deux principes : la liberté de conscience et la non-reconnaissance des cultes par l'État. Constitutionnalisé en 1946, ce principe connaît cependant des exceptions territoriales (Alsace-Moselle, Guyane) et des aménagements pratiques (aumôneries, financement des écoles privées sous contrat) qui révèlent la pluralité des formes de laïcité en France.

La loi du 9 décembre 1905 constitue la pierre angulaire du régime français de la laïcité. Pourtant, elle ne comporte pas le mot « laïcité » et son application n'est pas uniforme sur l'ensemble du territoire national. Son analyse suppose de comprendre à la fois son contenu, ses exceptions et son inscription dans le droit constitutionnel.

Le contenu de la loi de séparation

La loi de 1905 repose sur deux piliers fondamentaux. L'article premier garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions liées à l'ordre public. L'article 2 pose le principe de séparation proprement dit : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » Ce second article entraîne la suppression de toutes les dépenses relatives à l'exercice des cultes dans les budgets de l'État, des départements et des communes, mettant fin au régime concordataire en vigueur depuis 1801-1802.

L'article 3 organise la transition en prévoyant un inventaire des biens mobiliers et immobiliers des établissements publics du culte supprimés. L'article 4 garantit à l'Église catholique la récupération de l'ensemble des biens dont elle disposait. Cette disposition a fait débat, certains y voyant une contradiction avec le principe de non-reconnaissance qui interdirait de privilégier une confession particulière.

La loi crée un système d'associations cultuelles (art. 19) chargées de gérer les biens affectés au culte. Les cultes protestant et israélite acceptent immédiatement ce cadre juridique. En revanche, le pape Pie X condamne la loi par l'encyclique Vehementer nos (1906) et refuse la constitution d'associations cultuelles. Il faudra attendre 1924 et la création d'associations diocésaines, compatibles avec l'organisation hiérarchique de l'Église catholique, pour que la situation soit pacifiée sous le pontificat de Pie XI.

La constitutionnalisation du principe de laïcité

Le principe de laïcité acquiert une valeur constitutionnelle avec la Constitution du 27 octobre 1946, dont l'article premier dispose que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Cette formulation est reprise à l'identique par l'article premier de la Constitution du 4 octobre 1958. Le Conseil constitutionnel a confirmé la valeur constitutionnelle de ce principe à plusieurs reprises, notamment dans sa décision du 19 novembre 2004 relative au Traité établissant une Constitution pour l'Europe (CC, n° 2004-505 DC).

Le Conseil d'État a également contribué à définir le contenu juridique de la laïcité. Dans son avis du 27 novembre 1989 rendu à la demande du ministre de l'Éducation nationale à propos du port du foulard islamique à l'école, il distingue la liberté de conscience des élèves, qui est reconnue, des comportements qui constitueraient un acte de prosélytisme ou de provocation, qui peuvent être interdits. Cette approche nuancée sera remise en cause par la loi du 15 mars 2004.

Les exceptions territoriales au principe de laïcité

La loi de 1905 ne s'applique pas sur l'ensemble du territoire français. En Alsace-Moselle (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle), le régime concordataire de 1801-1802 reste en vigueur car ces départements étaient allemands lors de l'adoption de la loi. Les ministres des cultes catholique, protestant et israélite y sont rémunérés par l'État. L'enseignement religieux y est obligatoire dans les écoles publiques, avec possibilité de dispense. Le Conseil constitutionnel a jugé ce régime conforme à la Constitution dans sa décision QPC du 21 février 2013 (CC, n° 2012-297 QPC, Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité).

En Guyane, un décret de 1828 maintient le régime des cultes, le clergé catholique étant rémunéré par le département. Dans les territoires d'Outre-Mer, des régimes spécifiques existent également. Jean Baubérot identifie ainsi sept formes de laïcité en France : « les laïcités antireligieuse, gallicane, ouverte, identitaire, concordataire, séparatiste stricte ou séparatiste inclusive ».

Les aménagements pratiques de la séparation

Malgré le principe de non-subventionnement des cultes, la laïcité française comporte des aménagements significatifs. Des aumôneries sont financées par l'État dans les hôpitaux, les casernes, les lycées et les prisons, afin de garantir le libre exercice du culte dans les lieux fermés. La loi Debré du 31 décembre 1959 organise le financement public des établissements privés sous contrat d'association avec l'État, ce qui bénéficie essentiellement à l'enseignement catholique. Les collectivités territoriales peuvent financer l'entretien des édifices cultuels construits avant 1905 qui leur appartiennent (CE, Commune de Trélazé, 19 juillet 2011). Par ailleurs, le régime fiscal des associations cultuelles est favorable, avec la possibilité de recevoir des dons et legs déductibles de l'impôt sur le revenu.

Ces aménagements montrent que la séparation française n'est pas un cloisonnement absolu. Comme l'a rappelé le Conseil d'État dans son étude de 2004, Un siècle de laïcité, la laïcité est un principe juridique qui comporte nécessairement des adaptations pragmatiques pour garantir effectivement la liberté religieuse.

À retenir

  • La loi de 1905 repose sur deux piliers : la liberté de conscience (art. 1er) et la non-reconnaissance et le non-subventionnement des cultes (art. 2).
  • Le principe de laïcité a valeur constitutionnelle depuis 1946 (repris en 1958 à l'article premier de la Constitution).
  • La loi de 1905 ne s'applique pas en Alsace-Moselle, en Guyane ni dans certains territoires d'Outre-Mer, où subsistent des régimes concordataires ou spécifiques.
  • Des aménagements pratiques (aumôneries, loi Debré, entretien des édifices cultuels) tempèrent le principe de non-subventionnement.
  • Jean Baubérot distingue sept formes de laïcité en France, reflétant la diversité des régimes juridiques et des conceptions philosophiques.
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Références

  • Loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l'État, art. 1, 2, 3, 4 et 19
  • Constitution du 27 octobre 1946, art. 1er
  • Constitution du 4 octobre 1958, art. 1er
  • Encyclique Vehementer nos, Pie X, 1906
  • Loi Debré du 31 décembre 1959
  • CE, avis du 27 novembre 1989 (port du foulard islamique)
  • CC, n° 2004-505 DC, 19 novembre 2004
  • CC, n° 2012-297 QPC, 21 février 2013
  • CE, Commune de Trélazé, 19 juillet 2011
  • CE, étude Un siècle de laïcité, 2004
  • J. Baubérot, Les 7 laïcités françaises, MSH, 2015

Flashcards (6)

4/5 Par quelle décision le Conseil constitutionnel a-t-il jugé le régime concordataire d'Alsace-Moselle conforme à la Constitution ?
Par la décision QPC du 21 février 2013, n° 2012-297 QPC (Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité).

5 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

Depuis quelle date le principe de laïcité a-t-il valeur constitutionnelle en France ?

Laquelle de ces propositions est exacte concernant la loi du 9 décembre 1905 ?

Pourquoi le pape Pie X a-t-il condamné la loi de 1905 ?

Quel aménagement pratique permet de garantir le libre exercice du culte dans les lieux fermés malgré le principe de non-subventionnement ?

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