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La Constitution comme acte fondateur et organisateur de l'État

La Constitution remplit une double fonction objective : elle fonde l'existence de l'État en tant que décision politique fondamentale et garantit sa continuité, puis elle organise l'exercice du pouvoir en désignant le titulaire de la souveraineté et en répartissant les compétences entre les organes étatiques. Cette dimension structurelle est commune à tout État, qu'il soit unitaire ou fédéral.

Toute collectivité politique organisée repose sur un socle normatif qui en détermine l'existence et le fonctionnement. La Constitution remplit cette fonction primordiale : elle est l'acte par lequel un peuple se constitue en État et fixe les règles du jeu politique. Comprendre cette dimension objective de la Constitution suppose d'en examiner successivement la portée fondatrice puis la portée organisatrice.

La Constitution, décision politique fondamentale

Selon la théorie décisionniste de Carl Schmitt, la Constitution n'est pas un simple texte juridique mais une décision politique fondamentale par laquelle une communauté humaine détermine la forme et la nature de son unité politique. Cette approche se distingue de la conception normativiste de Hans Kelsen, pour qui la Constitution tire sa validité d'une norme fondamentale hypothétique (Grundnorm). Dans les deux cas, la Constitution se situe à l'origine de l'ordre juridique étatique.

Historiquement, l'acte constituant marque la naissance ou la renaissance d'un État. La Constitution des États-Unis de 1787, dont le préambule s'ouvre par la formule célèbre "We the People", illustre parfaitement cette fonction fondatrice. En France, chaque changement de régime s'est accompagné d'une nouvelle Constitution : la monarchie constitutionnelle (1791), la République (1792-1793), l'Empire (an XII), jusqu'à la Ve République en 1958. La Constitution du 4 octobre 1958 a ainsi refondé l'État français en substituant un régime parlementaire rationalisé au parlementarisme absolu de la IVe République.

La Constitution garantit également la continuité de l'État et son unité. Elle assure la permanence de la personne morale étatique au-delà des changements de gouvernement ou de régime. Le Conseil constitutionnel a consacré cette idée en reconnaissant la valeur constitutionnelle du principe de continuité de l'État (CC, décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006). En droit international, le principe de continuité étatique implique que les engagements internationaux survivent aux changements constitutionnels, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.

La désignation du souverain et l'aménagement de la souveraineté

La Constitution remplit une fonction cardinale : elle désigne le titulaire de la souveraineté. Cette question a été au cœur des débats politiques depuis la Révolution française. Trois conceptions se sont historiquement affrontées : la souveraineté royale (de droit divin), la souveraineté nationale (théorisée par Sieyès, où la nation, entité abstraite, est titulaire du pouvoir) et la souveraineté populaire (défendue par Rousseau, où chaque citoyen détient une fraction de souveraineté).

La Constitution française de 1958 opère une synthèse à l'article 3 :

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. »

Cette formule hybride combine souveraineté nationale et souveraineté populaire, ce que la doctrine qualifie parfois de souveraineté nationale-populaire. Le Conseil constitutionnel veille au respect de ce principe (CC, décision n° 76-71 DC du 30 décembre 1976, relative à l'élection de l'Assemblée des Communautés européennes).

Au-delà de la désignation du souverain, la Constitution détermine les conditions d'exercice du pouvoir. Elle répartit les compétences entre les organes de l'État, fixe les procédures de décision et établit les mécanismes de responsabilité politique. En France, la Constitution de 1958 institue un exécutif bicéphale (Président de la République et Premier ministre), un Parlement bicaméral et une juridiction constitutionnelle. Elle organise les rapports entre ces pouvoirs selon un équilibre propre au régime semi-présidentiel, qualifié par Maurice Duverger de régime à géométrie variable selon que le Président dispose ou non d'une majorité parlementaire.

Le fédéralisme et la question de l'unité constitutionnelle

Dans les États fédéraux, la Constitution fédérale assure l'unité de l'ensemble tout en garantissant l'autonomie des entités fédérées. La Loi fondamentale allemande (1949) répartit les compétences entre le Bund et les Länder selon un système de compétences énumérées (articles 70 à 74 GG). La Constitution des États-Unis procède selon une logique inverse : les compétences non expressément déléguées à la fédération sont réservées aux États (Xe amendement). En France, État unitaire, la Constitution affirme le caractère indivisible de la République (article 1er) tout en reconnaissant, depuis la révision de 2003, l'organisation décentralisée de la République.

À retenir

  • La Constitution est l'acte fondateur par lequel une communauté politique se constitue en État et détermine la forme de son unité.
  • Elle désigne le titulaire de la souveraineté et organise les conditions d'exercice du pouvoir entre les différents organes de l'État.
  • La Constitution assure la continuité et l'unité de l'État, y compris à travers les changements de régime.
  • L'article 3 de la Constitution de 1958 opère une synthèse entre souveraineté nationale et souveraineté populaire.
  • Dans les États fédéraux, la Constitution fédérale concilie unité de l'ensemble et autonomie des entités fédérées.
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Références

  • Art. 1er et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958
  • CC, décision n° 76-71 DC du 30 décembre 1976
  • CC, décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006
  • Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969
  • Xe amendement de la Constitution des États-Unis
  • Articles 70 à 74 de la Loi fondamentale allemande

Flashcards (5)

3/5 Comment la Constitution assure-t-elle la continuité de l'État ?
La Constitution garantit la permanence de la personne morale étatique au-delà des changements de gouvernement. En droit international, le principe de continuité implique le maintien des engagements internationaux malgré les changements constitutionnels (Convention de Vienne, 1969).

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QCM

L'article 3 de la Constitution de 1958 consacre :

Le Xe amendement de la Constitution des États-Unis prévoit que :

Selon Carl Schmitt, la Constitution est avant tout :

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