AdmisConcours

Accident de trajet et accident de mission : deux régimes juridiques distincts

L'accident de trajet et l'accident de mission obéissent à des régimes juridiques très différents. L'accident de trajet, bien que couvert par la sécurité sociale comme un accident du travail, est assimilé en droit du travail à une maladie ordinaire, privant le salarié de la protection renforcée. L'accident de mission, en revanche, est qualifié d'accident du travail avec toutes les garanties afférentes, y compris pour les actes de la vie courante accomplis pendant la mission.

La notion d'accident de trajet

L'accident de trajet constitue une catégorie juridique autonome, distincte tant de l'accident du travail que de l'accident de droit commun. Défini à l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, il désigne l'accident survenu pendant le parcours normal aller ou retour entre le lieu de travail et la résidence du salarié, ou entre le lieu de travail et le lieu où le salarié prend habituellement ses repas.

La résidence prise en compte peut être la résidence principale, mais également une résidence secondaire à condition qu'elle présente un caractère de stabilité, ou tout autre lieu fréquenté de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial. La Cour de cassation apprécie ce critère de stabilité de manière pragmatique, en tenant compte de la fréquence des séjours et du lien personnel que le salarié entretient avec le lieu (Cass. soc., 12 mai 2003, n° 01-21.071).

Les bornes spatiales et temporelles du trajet

Le trajet protégé commence au moment où le salarié quitte sa résidence, dépendances comprises. Pour un immeuble collectif, le trajet débute à la sortie de l'escalier commun ; pour une maison individuelle, il commence au franchissement de la limite de la propriété. À l'autre extrémité, le trajet s'achève lorsque le salarié pénètre dans l'enceinte de l'entreprise ou franchit le seuil de son domicile au retour.

Sur le plan temporel, l'accident doit survenir pendant le temps normal du trajet, apprécié au regard des horaires habituels de l'entreprise ou, en cas d'horaires individualisés, des horaires propres au salarié. Un décalage temporel trop important par rapport à l'horaire de fin de poste peut faire perdre au sinistre sa qualification d'accident de trajet.

Les détours et interruptions admis

Le principe veut que le trajet protégé soit le trajet le plus direct entre les deux points de référence. Toutefois, la loi et la jurisprudence admettent certains écarts. Le détour rendu nécessaire par un covoiturage régulier est expressément couvert. De même, un détour ou une interruption motivés par les nécessités essentielles de la vie courante conservent le bénéfice de la protection : il en va ainsi des courses alimentaires, de la conduite d'un enfant à la crèche ou à l'école, ou encore de l'arrêt imposé par l'assistance à une personne en danger.

En revanche, l'accident survenu pendant l'interruption elle-même (par exemple à l'intérieur d'un commerce) relève du droit commun et non du régime des accidents de trajet. La protection ne reprend qu'une fois le salarié de retour sur son itinéraire normal (Cass. 2e civ., 16 septembre 2003, n° 02-30.418).

Le régime de protection de l'accident de trajet

Sur le plan de la sécurité sociale, l'accident de trajet ouvre droit à la prise en charge des soins et aux indemnités journalières dans les mêmes conditions que l'accident du travail, conformément aux articles L. 411-2 et L. 431-1 du Code de la sécurité sociale. Les formalités déclaratives sont identiques : déclaration par l'employeur dans les 48 heures auprès de la CPAM.

Cependant, du point de vue du droit du travail, la différence est majeure. L'accident de trajet est assimilé à une maladie ordinaire et non à un accident du travail. Le salarié ne bénéficie donc pas de la protection renforcée contre le licenciement prévue aux articles L. 1226-7 et suivants du Code du travail. L'employeur peut licencier le salarié en accident de trajet dans les mêmes conditions qu'un salarié en arrêt maladie, sous réserve de ne pas commettre de discrimination liée à l'état de santé (article L. 1132-1 du Code du travail).

Par ailleurs, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être recherchée dans le cadre d'un accident de trajet, puisque l'employeur n'a aucune maîtrise sur les conditions du parcours domicile-travail (Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-11.270). Cette solution s'explique par le fait que le salarié, en dehors de l'enceinte de l'entreprise, n'est plus sous l'autorité directe de l'employeur.

L'accident de mission : une qualification d'accident du travail

L'accident de mission obéit à une logique radicalement différente. Il se produit lorsque le salarié effectue un déplacement professionnel pour le compte de son employeur, en dehors de son lieu de travail habituel. La Cour de cassation considère que le salarié en mission se trouve sous la subordination de l'employeur pendant toute la durée du déplacement, y compris lors des actes de la vie courante (Cass. soc., 19 juillet 2001, n° 99-21.536).

L'accident de mission est donc qualifié d'accident du travail et non d'accident de trajet, ce qui emporte des conséquences considérables. Le salarié bénéficie de la protection renforcée prévue par les articles L. 1226-7 à L. 1226-22 du Code du travail : interdiction de licenciement sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident, assimilation de la période de suspension à du travail effectif pour le calcul de l'ancienneté et l'acquisition des congés payés, obligation de réintégration ou de reclassement à l'issue de l'arrêt.

Le champ de la protection est particulièrement large. Il importe peu que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante (repas, nuit d'hôtel), dès lors qu'il intervient durant le temps de la mission. Le trajet aller et retour vers le lieu de la mission est lui-même intégré dans la mission et qualifié d'accident du travail, non d'accident de trajet.

Toutefois, l'employeur peut renverser cette présomption en démontrant que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel au moment de l'accident (Cass. 2e civ., 12 octobre 2017, n° 16-22.481).

Le rendez-vous de liaison et les visites de reprise

La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 relative au renforcement de la prévention en santé au travail a modernisé les dispositifs d'accompagnement du salarié en arrêt. Elle réaffirme le principe des visites de reprise et des visites de pré-reprise (pour tout arrêt de plus de 60 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou de plus de 30 jours pour accident du travail), tout en renvoyant à des décrets la possibilité de moduler ces durées.

Cette loi a également instauré un rendez-vous de liaison, prévu à l'article L. 1226-1-3 du Code du travail, pour les arrêts dépassant une durée fixée par décret (30 jours en pratique). Organisé à l'initiative du salarié ou de l'employeur, cet entretien vise à informer le salarié des actions de prévention de la désinsertion professionnelle, de la possibilité d'un examen de pré-reprise et des mesures d'aménagement du poste ou du temps de travail. Il ne s'agit ni d'un contrôle ni d'une obligation : le salarié demeure libre de refuser sans que cela puisse lui être reproché.

À retenir

  • L'accident de trajet est défini à l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale et couvre le parcours normal entre résidence et lieu de travail ou lieu de repas, y compris certains détours liés aux nécessités de la vie courante.
  • En droit du travail, l'accident de trajet est assimilé à une maladie ordinaire : le salarié ne bénéficie pas de la protection renforcée contre le licenciement et la faute inexcusable de l'employeur ne peut être invoquée.
  • L'accident de mission est qualifié d'accident du travail, quelle que soit la nature de l'acte accompli au moment du sinistre, dès lors qu'il survient pendant le temps de la mission.
  • Le trajet aller-retour vers le lieu de mission est intégré à la mission et relève donc du régime de l'accident du travail, et non de celui de l'accident de trajet.
  • Le rendez-vous de liaison, créé par la loi du 2 août 2021, permet d'accompagner le salarié en arrêt prolongé dans la prévention de la désinsertion professionnelle.
Partager

Références

  • Art. L. 411-2 du Code de la sécurité sociale
  • Art. L. 1226-7 à L. 1226-22 du Code du travail
  • Art. L. 1132-1 du Code du travail
  • Art. L. 1226-1-3 du Code du travail
  • Art. L. 431-1 du Code de la sécurité sociale
  • Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021
  • Cass. soc., 19 juillet 2001, n° 99-21.536
  • Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-11.270
  • Cass. 2e civ., 12 octobre 2017, n° 16-22.481

Flashcards (8)

3/5 Le trajet aller-retour vers le lieu de mission est-il qualifié d'accident de trajet ou d'accident du travail ?
D'accident du travail. Le trajet vers le lieu de mission est intégré dans la mission elle-même et bénéficie donc du régime protecteur de l'accident du travail.

7 flashcard(s) supplémentaire(s)

Créer un compte gratuit

QCM

Dans quel cas l'employeur peut-il écarter la présomption d'accident du travail pour un accident survenu en mission ?

Quel est l'objet du rendez-vous de liaison instauré par la loi du 2 août 2021 ?

Quel est le régime applicable à l'accident de trajet en droit du travail ?

Un salarié en déplacement professionnel glisse dans l'escalier de son hôtel en se rendant au petit-déjeuner. Comment cet accident est-il qualifié ?

Un salarié fait un détour pour déposer son enfant à l'école en se rendant au travail et a un accident dans l'enceinte de l'école. Quelle est la qualification ?

Testez vos connaissances

Évaluez votre maîtrise de Droit du travail avec nos QCM interactifs.

Faire le QCM Droit du travail

Fiches connexes

Partager :

Cette fiche vous a été utile ?

Créez un compte gratuit pour accéder aux QCM complets, suivre votre progression et recevoir les notes de préparation.