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Les organismes de droit privé chargés d'une mission de service public

La jurisprudence administrative a progressivement reconnu que des personnes morales de droit privé pouvaient être chargées de missions de service public, dissociant les éléments organique et matériel du service public (CE, 1935, Vézia ; CE, 1938, Caisse primaire aide et protection). Ce mouvement s'est déployé dans de multiples domaines (protection sociale, ordres professionnels, fédérations sportives) et a conduit à la création de sociétés à capitaux publics tant au niveau national (SNCF, EDF) que local (SEML, SPL).

Les organismes de droit privé chargés d'une mission de service public

I. Contexte et enjeux

L'article L. 100-3 du CRPA inclut dans sa définition de l'Administration « les organismes et personnes de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Cette inclusion résulte de l'évolution de l'action administrative au XXe siècle :

  • Dépassement des missions régaliennes
  • Développement de l'interventionnisme économique (dès l'entre-deux-guerres, point d'orgue à la Libération)
  • Prise en charge progressive de la protection sociale (création de la sécurité sociale à la Libération)

Cette diversification a conduit à une définition fonctionnelle de l'Administration, dépassant le seul critère organique.

II. Reconnaissance jurisprudentielle

A. CE, Ass., 20 décembre 1935, Société Établissements Vézia

  • Faits : des sociétés de prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles (personnes morales de droit privé) avaient été instituées dans les colonies d'Afrique occidentale. Un décret de 1933 autorisait des expropriations à leur profit.
  • Portée : le Conseil d'État admet que ces sociétés privées réalisaient des opérations « d'intérêt public », justifiant les expropriations. Le terme de « service public » n'est pas encore employé, mais l'idée est posée.
  • Commissaire du gouvernement : Roger Latournerie.

B. CE, Ass., 13 mai 1938, Caisse primaire aide et protection

  • Faits : un décret de 1936 appliquait aux caisses d'assurances sociales (organismes de droit privé) des dispositions relatives à l'interdiction du cumul d'emploi dans les services publics.
  • Portée : le Conseil d'État consacre définitivement la possibilité de gestion d'un service public par une personne privée : « cette disposition vise tous les agents ressortissant à un organisme chargé de l'exécution d'un service public, même si cet organisme a le caractère d'un établissement privé ».
  • Distinction essentielle : cette hypothèse (personne privée directement en charge d'un SP) se distingue de la concession, où la mission est initialement dévolue à la personne publique.

Roger Latournerie : « l'aspect que notre droit offre à présent n'est pas celui d'une séparation absolue et tranchée entre le domaine du droit public et celui du droit privé, mais celui d'une gradation, d'une hiérarchie des services, où, d'échelon en échelon, les deux droits se combinent et s'interpénètrent ».

III. Déploiement

A. Diversité des organismes privés en charge d'un SP

La dévolution d'une mission de service public à un organisme privé peut résulter : - De la loi - De l'application des critères jurisprudentiels du service public

Exemples : ordres professionnels, fédérations sportives, organismes de sécurité sociale (CNAM, etc.).

B. L'action économique : les sociétés à capitaux publics

Sociétés nationales
  • Issues des vagues de nationalisation (Libération, années 1980)
  • Sous l'influence de l'UE, transformation en sociétés anonymes de droit privé à capitaux majoritairement publics
  • Régime principalement de droit commercial, avec des particularités légales au cas par cas
  • Sociétés nationales (capital intégralement détenu par l'État) : SNCF (depuis 2020, loi du 27 juin 2018), La Poste, France Télévisions, Radio France, EDF
  • Sociétés d'économie mixte (part minoritaire privée) : Aéroports de Paris, Naval Group
Sociétés locales
  • SEML (sociétés d'économie mixte locales) : capital majoritairement détenu par les collectivités territoriales (décrets-lois des 5 novembre et 28 décembre 1926) — art. L. 1521-1 et s. CGCT
  • SPL (sociétés publiques locales) : capital intégralement détenu par les collectivités (loi du 13 juillet 2006) — art. L. 1531-1 et s. CGCT
  • Toutes sont des SA régies par le Code de commerce avec un régime amendé par le CGCT
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Références

  • Art. L. 100-3 CRPA
  • CE, Ass., 20 décembre 1935, Société Établissements Vézia
  • CE, Ass., 13 mai 1938, Caisse primaire aide et protection
  • Loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire
  • Décrets-lois des 5 novembre et 28 décembre 1926
  • Loi du 13 juillet 2006 (SPL)
  • Art. L. 1521-1 et s. CGCT
  • Art. L. 1531-1 et s. CGCT

Flashcards (6)

3/5 Depuis quand la SNCF est-elle une société de droit privé et en vertu de quelle loi ?
La SNCF est devenue une société de droit privé en 2020, en application de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire. Son capital reste intégralement détenu par l'État et est incessible.

5 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

Dans l'arrêt CE, Ass., 1935, Société Établissements Vézia, le Conseil d'État qualifie les activités des sociétés de prévoyance de :

Laquelle de ces sociétés est une société d'économie mixte (capital partiellement privé) et non une société nationale à capital intégralement public ?

Les sociétés publiques locales (SPL) ont été créées par :

Quel article du CRPA mentionne les organismes de droit privé chargés d'une mission de service public dans la définition de l'Administration ?

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