Le réseau juridictionnel : dialogue du juge administratif avec le Conseil constitutionnel et les juridictions européennes
Le juge administratif s'inscrit dans un réseau juridictionnel dense impliquant le Conseil constitutionnel (rôle de filtre dans la QPC, respect des décisions ex art. 62 C), la CJUE (relations historiquement conflictuelles depuis Cohn-Bendit, renvoi préjudiciel et théorie de l'acte clair) et la CEDH (subsidiarité, intégration de la jurisprudence, usage du Protocole n° 16). Ce dialogue des juges, expression de Bruno Genevois, est tantôt apaisé, tantôt plus tendu.
Le réseau juridictionnel : dialogue du juge administratif avec le Conseil constitutionnel et les juridictions européennes
I. Juge administratif et Conseil constitutionnel
A. Le partage des locaux et des fonctions
- Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État partagent les locaux du Palais-Royal.
- Les deux juridictions sont juges de la loi : le Conseil constitutionnel contrôle la conformité de la loi à la Constitution, tandis que le juge administratif contrôle la conformité de la loi aux conventions internationales.
B. La question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
- Depuis la révision constitutionnelle de 2008 (entrée en vigueur 2010), l'article 61-1 de la Constitution permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d'une disposition législative.
- Le Conseil d'État (comme la Cour de cassation) exerce un rôle de filtre des questions : il est un « pré-juge » de la constitutionnalité de la loi.
- Seules les questions jugées sérieuses et nouvelles sont transmises au Conseil constitutionnel.
C. L'autorité des décisions du Conseil constitutionnel
- Article 62 de la Constitution : les décisions du Conseil constitutionnel « s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».
- Le juge administratif se doit de respecter les décisions du Conseil constitutionnel.
D. Le « dialogue des juges »
- Expression de Bruno Genevois, commissaire du gouvernement.
- Ce dialogue est rendu nécessaire par le fait que les deux juridictions sont juges de la loi, l'une au regard de la Constitution, l'autre au regard des conventions internationales.
II. Juge administratif et Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)
A. Des relations historiquement conflictuelles
- CE, Ass., 22 décembre 1978, Cohn-Bendit : le Conseil d'État entre frontalement en opposition avec la jurisprudence de la CJUE sur l'applicabilité directe des directives européennes.
- Bruno Genevois, dans ses conclusions sur cet arrêt, avait exhorté le Conseil d'État à un dialogue avec le juge européen — sans succès immédiat.
B. L'assouplissement progressif
- Depuis Cohn-Bendit, les relations se sont clairement assouplies, bien que le Conseil d'État prenne parfois ses distances avec certaines positions de la CJUE.
C. Le renvoi préjudiciel et la théorie de l'acte clair
- Article 267 TFUE : les juridictions suprêmes nationales doivent saisir la CJUE d'un renvoi préjudiciel en cas de difficulté d'interprétation d'un texte européen.
- CE, 19 juin 1964, Sté des pétroles Shell-Berre : le Conseil d'État développe la théorie de l'acte clair, lui permettant d'interpréter lui-même les normes européennes lorsque l'interprétation ne présente pas de difficulté.
- Cette théorie peut créer des frictions avec la CJUE.
III. Juge administratif et Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)
A. Le principe de subsidiarité
- L'application de la Convention européenne des droits de l'homme repose sur une logique de subsidiarité : il revient avant tout au juge national de la mettre en œuvre.
B. Des relations moins conflictuelles qu'avec la CJUE
- Les relations n'ont pas connu un degré de conflictualité comparable à celui atteint avec la CJUE.
- La Cour a toutefois pu condamner la France du fait du fonctionnement de la justice administrative (exemple : le commissaire du gouvernement).
C. L'intégration de la jurisprudence de la CEDH
- Le juge administratif intègre globalement la jurisprudence de la Cour EDH.
- Le Conseil d'État a fait usage de la faculté offerte par le Protocole additionnel n° 16 à la Convention (depuis 2018) permettant à toute juridiction suprême d'un État membre du Conseil de l'Europe de saisir la CEDH pour avis consultatif.