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Droit administratif 21/03/2026

L'organisation des grands événements sportifs internationaux en droit administratif : police administrative, domanialité publique et régimes d'exception à l'épreuve du spectacle sportif mondial

La France a accueilli les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, et se prépare à recevoir la Coupe du monde de rugby 2023 puis d'autres compétitions d'envergure mondiale. Ces événements, qui mobilisent des dizaines de milliers d'agents publics, transforment temporairement le cadre juridique applicable à des portions entières du territoire national. La loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, complétée par la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux de 2024, a institué des régimes dérogatoires en matière d'urbanisme, de domanialité publique, de vidéosurveillance algorithmique et de police administrative. Le coût total des Jeux de Paris 2024 a été estimé à 8,8 milliards d'euros, dont environ 3 milliards de fonds publics. Ces données chiffrées illustrent l'ampleur de l'intervention administrative nécessaire à la tenue de tels événements.

La police administrative spéciale appliquée aux grands événements sportifs

L'organisation d'un événement sportif international suppose l'exercice de pouvoirs de police administrative considérables. Le préfet, autorité de police générale en vertu de la loi du 5 avril 1884 (aujourd'hui codifiée aux articles L. 2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales), voit ses compétences renforcées par des dispositions législatives spéciales. La loi du 19 mai 2023 a ainsi créé un régime de périmètres de sécurité autour des sites olympiques, permettant au préfet d'y soumettre l'accès à autorisation préalable, de procéder à des inspections visuelles de bagages et à des palpations de sécurité.

Le Conseil constitutionnel, saisi de cette loi (décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023), a validé l'essentiel du dispositif tout en émettant des réserves d'interprétation. Il a rappelé que les mesures de police doivent être proportionnées aux risques identifiés, conformément à la jurisprudence classique issue de l'arrêt Benjamin (CE, 19 mai 1933). Le juge constitutionnel a également censuré partiellement le dispositif de vidéosurveillance algorithmique, exigeant que son usage soit limité dans le temps et encadré par des garanties procédurales suffisantes.

Le Conseil d'État, en référé-liberté, a eu l'occasion de préciser les limites de ces pouvoirs. Dans son ordonnance du 25 juillet 2024 relative aux restrictions de circulation pendant les Jeux, le juge des référés a rappelé que la liberté d'aller et venir (protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789) ne saurait être restreinte que de manière strictement nécessaire et proportionnée.

Domanialité publique et occupation temporaire du domaine public

Les grands événements sportifs posent des questions majeures de droit domanial. L'installation de structures temporaires (tribunes, fan zones, villages olympiques) sur le domaine public implique la délivrance d'autorisations d'occupation temporaire (AOT) régies par les articles L. 2122-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). La loi du 26 mars 2018 a introduit des dérogations significatives au droit commun de la domanialité publique, notamment en permettant la cession à titre gratuit d'ouvrages construits sur le domaine public au bénéfice du Comité international olympique.

La question de la mise en concurrence des occupations domaniales, consacrée par l'ordonnance du 19 avril 2017 (codifiée à l'article L. 2122-1-1 du CG3P) à la suite de l'arrêt Promoimpresa de la CJUE (26 janvier 2016, C-458/14), se trouve partiellement écartée. Le législateur a prévu des exceptions au profit des organisateurs désignés par les fédérations sportives internationales, justifiées par les engagements contractuels pris par l'État candidat. Le Conseil d'État a admis la compatibilité de ces dérogations avec le droit de l'Union européenne, sous réserve qu'elles demeurent strictement limitées à l'objet de l'événement (CE, avis, 7 décembre 2017).

Les régimes d'exception en matière d'urbanisme et d'environnement

La construction des infrastructures sportives bénéficie de procédures accélérées qui dérogent au droit commun de l'urbanisme et du droit de l'environnement. La loi de 2018 a institué une procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme par déclaration de projet (article L. 300-6 du Code de l'urbanisme), permettant de modifier rapidement les PLU pour autoriser la construction d'équipements sportifs.

S'agissant du droit de l'environnement, les études d'impact et les enquêtes publiques ont fait l'objet d'aménagements procéduraux. La Commission nationale du débat public (CNDP) a néanmoins maintenu l'exigence de concertation préalable pour les projets les plus importants. Le tribunal administratif de Paris a annulé une autorisation environnementale relative au site de Colombes (TA Paris, 9 février 2023), rappelant que les dérogations législatives ne dispensent pas du respect des principes fondamentaux du droit de l'environnement inscrits dans la Charte de l'environnement de 2004, qui a valeur constitutionnelle.

La CEDH veille également au respect du droit au respect de la vie privée et du domicile (article 8 de la Convention) lorsque des expropriations ou des nuisances liées aux chantiers affectent les riverains. L'arrêt Hatton c. Royaume-Uni (CEDH, 8 juillet 2003) constitue une référence en matière de mise en balance entre l'intérêt général lié aux grandes infrastructures et les droits des personnes affectées.

La responsabilité administrative et la répartition des compétences entre État et collectivités

L'organisation d'un grand événement sportif soulève la question de la répartition des compétences entre l'État, les collectivités territoriales et les organisateurs privés (comités d'organisation, fédérations). La Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO), établissement public industriel et commercial créé par la loi de 2018, illustre le recours à des structures ad hoc pour coordonner la maîtrise d'ouvrage publique.

En matière de responsabilité, le régime applicable combine responsabilité pour faute dans l'exercice des pouvoirs de police (CE, 10 février 1905, Tomaso Grecco) et responsabilité sans faute pour les dommages causés par les ouvrages publics (CE, 28 mai 1971, Département du Var c. Entreprise Bec Frères). La Cour des comptes, dans son rapport de janvier 2025 sur les Jeux de Paris 2024, a souligné les risques de dépassements budgétaires et la nécessité d'un contrôle rigoureux de l'emploi des fonds publics.

Enjeux pour les concours

Le candidat doit maîtriser l'articulation entre police administrative générale et polices spéciales dans le cadre des grands événements, en s'appuyant sur la jurisprudence Benjamin (CE, 1933) et la décision n° 2023-850 DC du Conseil constitutionnel. La domanialité publique doit être comprise à travers le prisme des dérogations législatives au principe de mise en concurrence (article L. 2122-1-1 CG3P, arrêt Promoimpresa CJUE 2016). Les régimes dérogatoires en urbanisme et environnement illustrent la tension entre l'impératif d'efficacité administrative et le respect des droits fondamentaux (Charte de l'environnement, article 8 CEDH). Enfin, la création d'établissements publics ad hoc (SOLIDEO) et les mécanismes de contrôle budgétaire (rôle de la Cour des comptes) constituent des exemples concrets de l'adaptation des structures administratives aux besoins exceptionnels de l'action publique. Ce sujet permet de croiser droit administratif, droit constitutionnel, droit de l'Union européenne et finances publiques, ce qui en fait un thème transversal particulièrement prisé aux concours de catégorie A.

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