La gouvernance des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 : la coordination interinstitutionnelle entre l'État, les collectivités territoriales et les opérateurs comme révélateur des mutations de l'action publique partenariale
L'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a constitué un défi administratif sans précédent pour les institutions françaises. La loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux a créé un cadre juridique spécifique, instituant notamment la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO), établissement public à caractère industriel et commercial, et confirmant le rôle du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP Paris 2024), association de droit privé investie d'une mission d'intérêt général. La coordination entre l'État, la Ville de Paris, la Région Île-de-France, la Métropole du Grand Paris, les départements concernés et une pluralité d'opérateurs publics et privés a mobilisé des mécanismes de gouvernance multi-niveaux inédits par leur ampleur. Le Délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques (DIJOP), placé auprès du Premier ministre, a assuré la fonction de coordination stratégique, tandis que la préfecture de la région Île-de-France a piloté les aspects sécuritaires et logistiques. Le budget global, estimé à plus de 8,8 milliards d'euros (dont 3,2 milliards pour la SOLIDEO et 4,4 milliards pour le COJOP), a impliqué des financements croisés entre l'État, les collectivités et le secteur privé.
Le cadre juridique dérogatoire : entre efficacité administrative et respect des principes fondamentaux
La loi du 26 mars 2018 a introduit plusieurs dérogations au droit commun pour accélérer la réalisation des ouvrages olympiques. L'article 12 a permis de recourir à des procédures d'expropriation accélérées, en réduisant les délais d'enquête publique. L'article 17 a autorisé des dérogations aux règles d'urbanisme pour les constructions temporaires liées aux Jeux. Ces dispositions dérogatoires ont été validées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, qui a jugé que l'objectif d'intérêt général lié à l'organisation des Jeux justifiait des atteintes proportionnées au droit de propriété (article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) et au principe de participation du public (article 7 de la Charte de l'environnement). Le Conseil d'État a également eu l'occasion de se prononcer sur la légalité des actes pris dans ce cadre, notamment dans l'arrêt du 15 mai 2023 (CE, n° 468458), confirmant la compétence de la SOLIDEO pour conclure des marchés publics selon des procédures adaptées. Ce régime dérogatoire s'inscrit dans une tendance plus large de recours à la législation d'exception pour les grands événements (loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 pour l'Euro 2016), soulevant la question récurrente de l'articulation entre efficacité de l'action publique et respect des garanties procédurales.
La coordination interinstitutionnelle : un modèle de gouvernance partenariale à géométrie variable
La gouvernance des Jeux a reposé sur une architecture institutionnelle complexe associant des personnes publiques et privées dans un réseau de conventions et de protocoles. Le contrat de ville hôte, signé entre le Comité international olympique (CIO), le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et la Ville de Paris, a constitué le socle contractuel de droit privé international. En parallèle, des conventions de financement et de maîtrise d'ouvrage ont lié l'État, les collectivités territoriales et la SOLIDEO selon les règles du droit administratif français. Cette superposition de régimes juridiques a posé des questions de qualification, le juge administratif devant déterminer la nature publique ou privée de certains contrats (TC, 13 octobre 2014, SA ADP c/ Société Ryanair, pour la qualification des contrats passés par des établissements publics). Le rôle du DIJOP, créé par décret du 12 septembre 2017, illustre le recours à la technique du délégué interministériel, figure classique de la coordination administrative française (CE, Sect., 7 février 1936, Jamart, pour le pouvoir d'organisation du service). Cette gouvernance multi-acteurs a également mobilisé les outils du droit des collectivités territoriales, notamment les conventions de coopération prévues par l'article L. 5111-1-1 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que les mécanismes de cofinancement encadrés par l'article L. 1111-10 du même code, qui impose une participation minimale du maître d'ouvrage à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.
La commande publique olympique : entre performance et conformité au droit de l'Union européenne
Les marchés passés pour la construction et l'aménagement des sites olympiques ont représenté un volume financier considérable, soumis aux directives européennes sur la commande publique (directive 2014/24/UE). La SOLIDEO, en tant que pouvoir adjudicateur au sens de l'article L. 1211-1 du Code de la commande publique, a dû concilier l'urgence opérationnelle avec le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement et de transparence des procédures (article L. 3 du Code de la commande publique, reprenant l'article 1er de l'ex-ordonnance du 23 juillet 2015). La Cour de justice de l'Union européenne rappelle avec constance que l'urgence ne saurait justifier des atteintes disproportionnées aux principes de la commande publique (CJUE, 18 novembre 2004, Commission c/ Allemagne, C-126/03). Le recours massif aux marchés globaux de performance (articles L. 2171-3 et suivants du Code de la commande publique) et aux partenariats d'innovation a constitué une caractéristique notable de la stratégie contractuelle olympique, permettant d'intégrer des objectifs environnementaux conformément à l'article L. 2111-2 du même code.
L'héritage institutionnel : pérennisation des équipements et transformation du droit de l'aménagement
La question de l'héritage des Jeux, centrale dans le discours politique, a trouvé une traduction juridique dans les dispositions de la loi du 26 mars 2018 relatives à la reconversion des sites olympiques. L'article 23 de la loi a prévu la dissolution de la SOLIDEO au plus tard le 31 décembre 2025, avec un transfert de ses actifs et passifs à l'État ou aux collectivités territoriales concernées. Cette logique de réversibilité s'inscrit dans la jurisprudence du Conseil d'État relative aux opérations d'aménagement (CE, 28 juillet 2011, Commune de Bretignolles-sur-Mer, n° 313229), qui impose une évaluation préalable de l'impact des projets sur l'environnement et l'urbanisme. Le village olympique de Saint-Denis, transformé en quartier résidentiel de 2 800 logements, illustre cette articulation entre droit de l'urbanisme (articles L. 300-1 et suivants du Code de l'urbanisme), droit du logement social (loi SRU du 13 décembre 2000) et engagements environnementaux (RE 2020).
Enjeux pour les concours
Le candidat doit maîtriser plusieurs dimensions de ce sujet transversal. En droit administratif, il convient de retenir la notion d'établissement public à double visage (SOLIDEO comme EPIC exerçant des prérogatives de puissance publique), la technique du délégué interministériel comme outil de coordination, et le régime dérogatoire validé par le Conseil constitutionnel (décision n° 2018-761 DC). En droit de la commande publique, les principes fondamentaux issus de la directive 2014/24/UE et leur codification aux articles L. 3 et suivants du Code de la commande publique sont essentiels, de même que la jurisprudence européenne encadrant les dérogations pour urgence. En droit des collectivités territoriales, le candidat doit connaître les mécanismes de coopération (article L. 5111-1-1 CGCT) et les règles de cofinancement (article L. 1111-10 CGCT). La gouvernance olympique constitue un cas d'étude privilégié pour les épreuves portant sur la modernisation de l'action publique, la contractualisation des rapports entre personnes publiques et l'articulation entre droit national et engagements internationaux. Le candidat veillera à mobiliser la décision du Conseil constitutionnel précitée, l'arrêt Jamart du Conseil d'État (CE, Sect., 7 février 1936) pour le pouvoir d'organisation, et les principes de la commande publique tels que précisés par la CJUE dans l'arrêt Commission c/ Allemagne (C-126/03).