Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République : critères, découverte et portée
Les PFRLR, consacrés par le Préambule de 1946 et élevés au rang constitutionnel par le Conseil constitutionnel en 1971, obéissent à des critères stricts de reconnaissance : origine législative républicaine antérieure à 1946, constance et lien avec les droits fondamentaux. Leur identification demeure un exercice juridictionnel rigoureux qui a donné lieu à une jurisprudence sélective.
Origine et fondement constitutionnel des PFRLR
Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) trouvent leur assise dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui « réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Cette formule, volontairement large, est restée lettre morte pendant un quart de siècle. C'est le Conseil constitutionnel qui lui a donné toute sa portée normative par sa décision fondatrice du 16 juillet 1971, Liberté d'association (n° 71-44 DC), en reconnaissant que la liberté d'association, consacrée par la loi du 1er juillet 1901, constituait un PFRLR à valeur constitutionnelle. Cette décision a ouvert la voie à l'intégration, au sein du bloc de constitutionnalité, de principes issus de la tradition législative républicaine.
La catégorie des PFRLR se distingue des autres normes du bloc de constitutionnalité. Elle se différencie des principes particulièrement nécessaires à notre temps, énoncés dans le Préambule de 1946 lui-même, qui sont des principes économiques et sociaux explicitement formulés. Elle se distingue également des principes à valeur constitutionnelle dégagés directement du texte constitutionnel de 1958. La spécificité des PFRLR tient à ce qu'ils résultent d'une opération de « découverte » par le juge, à partir d'un matériau législatif préexistant.
Les critères de reconnaissance posés par la jurisprudence constitutionnelle
Le Conseil constitutionnel a progressivement précisé les conditions auxquelles un principe peut être élevé au rang de PFRLR. La décision du 20 juillet 1988, Loi portant amnistie (n° 88-244 DC), a posé les critères fondamentaux. Le principe doit d'abord être issu d'un texte de valeur législative. Il doit ensuite avoir été adopté sous un régime républicain, ce qui exclut les législations des périodes monarchiques (Restauration, Monarchie de Juillet), impériales (Premier et Second Empire) et du régime de Vichy. Enfin, le texte fondateur doit être antérieur à l'entrée en vigueur du Préambule de la Constitution de 1946, c'est-à-dire antérieur au 27 octobre 1946.
Un critère supplémentaire a été précisé par la décision du 20 juillet 1993, Loi réformant le Code de la nationalité (n° 93-321 DC) : le principe doit revêtir un caractère de constance et de continuité, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir été remis en cause par une législation républicaine ultérieure, ni résulter d'une conjoncture historique particulière. Ce critère de continuité vise à garantir que seuls les principes véritablement enracinés dans la tradition républicaine accèdent au rang constitutionnel.
Plus tard, la décision du 17 mai 2013 (n° 2013-669 DC) a ajouté que le principe devait intéresser les droits et libertés fondamentaux, la souveraineté nationale ou l'organisation des pouvoirs publics, excluant ainsi les règles de procédure ou de technique juridique purement formelles.
Exemples de PFRLR reconnus par le Conseil constitutionnel
La jurisprudence constitutionnelle a consacré un nombre relativement restreint de PFRLR, témoignant de la rigueur des critères appliqués. Parmi les plus importants figurent la liberté d'association (CC, 16 juillet 1971), les droits de la défense (CC, 2 décembre 1976, n° 76-70 DC), la liberté individuelle au sens de l'interdiction des détentions arbitraires, la liberté d'enseignement (CC, 23 novembre 1977, n° 77-87 DC), l'indépendance de la juridiction administrative (CC, 22 juillet 1980, n° 80-119 DC), la compétence de la juridiction administrative pour l'annulation et la réformation des actes de la puissance publique (CC, 23 janvier 1987, n° 86-224 DC), ou encore l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs (CC, 29 août 2002, n° 2002-461 DC).
À l'inverse, le Conseil constitutionnel a refusé de reconnaître comme PFRLR certains principes invoqués devant lui, soit parce que la législation de référence n'était pas suffisamment constante, soit parce que le principe ne présentait pas le degré de généralité requis. Ainsi, le principe de la laïcité des services publics, bien que fondamental, a été rattaché à d'autres fondements constitutionnels plutôt qu'à la catégorie des PFRLR.
À retenir
- Les PFRLR trouvent leur fondement dans le Préambule de la Constitution de 1946 et ont valeur constitutionnelle depuis la décision Liberté d'association de 1971.
- Leurs critères de reconnaissance sont : texte législatif, adopté sous un régime républicain, antérieur à 1946, constant et non remis en cause.
- Le Conseil constitutionnel a ajouté en 1993 le critère de continuité et en 2013 celui relatif au domaine des droits et libertés fondamentaux.
- La catégorie reste numériquement limitée, garantissant sa valeur normative particulière.
- Leur identification relève d'un acte de « découverte » juridictionnelle, et non de création normative à proprement parler.