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Les pouvoirs de l'administration dans l'exécution des contrats administratifs

L'administration dispose de prérogatives exorbitantes dans l'exécution des contrats administratifs : modification unilatérale, résiliation pour motif d'intérêt général, contrôle et direction, sanction. Ces pouvoirs s'exercent même sans clause contractuelle mais sont encadrés par le juge. En contrepartie, le cocontractant bénéficie du droit à l'équilibre financier du contrat.

Le régime des contrats administratifs se distingue fondamentalement de celui des contrats de droit privé par l'existence de prérogatives exorbitantes reconnues à l'administration contractante. Ces pouvoirs, qui s'exercent même en l'absence de stipulation contractuelle, sont justifiés par la nécessité de garantir la continuité du service public et la poursuite de l'intérêt général.

Le pouvoir de modification unilatérale

L'administration dispose du pouvoir de modifier unilatéralement les conditions d'exécution du contrat administratif. Ce pouvoir, consacré par l'arrêt CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Déville-lès-Rouen, constitue l'une des manifestations les plus remarquables de la spécificité du contrat administratif par rapport au droit privé, où le principe de la force obligatoire du contrat (article 1103 du code civil) interdit en principe toute modification sans l'accord des deux parties.

Ce pouvoir est soumis à plusieurs conditions. Il ne peut s'exercer que pour un motif d'intérêt général et ne peut porter que sur les conditions d'exécution du contrat, à l'exclusion de ses clauses financières. Le cocontractant a droit à une indemnité compensant les charges supplémentaires résultant de la modification. Par ailleurs, la modification ne doit pas être d'une ampleur telle qu'elle dénaturerait l'objet même du contrat, auquel cas elle s'apparenterait à une résiliation déguisée.

La doctrine a souligné le caractère dérogatoire de ce pouvoir. Le doyen Léon Duguit y voyait l'expression de la mutabilité inhérente au service public, tandis que Gaston Jèze le rattachait aux nécessités de la continuité du service. En droit comparé, peu de systèmes juridiques reconnaissent un pouvoir aussi étendu à l'administration contractante. Le droit allemand, par exemple, soumet la modification des contrats publics à des conditions plus strictes.

Le pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général

L'administration peut résilier unilatéralement un contrat administratif pour un motif d'intérêt général, même en l'absence de toute clause le prévoyant. Ce pouvoir a été consacré comme règle générale applicable à tous les contrats administratifs par la décision CE, Ass., 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval.

La résiliation pour motif d'intérêt général se distingue de la résiliation-sanction, qui intervient en cas de faute du cocontractant. Alors que la résiliation-sanction ne donne en principe droit à aucune indemnité, la résiliation pour motif d'intérêt général ouvre droit à une indemnisation intégrale du cocontractant. Cette indemnisation couvre le damnum emergens (pertes subies) et le lucrum cessans (manque à gagner), c'est-à-dire l'ensemble des préjudices raisonnablement prévisibles résultant de la fin anticipée du contrat (CE, 19 décembre 2012, Société AB Trans).

Le motif d'intérêt général invoqué fait l'objet d'un contrôle juridictionnel. Le juge administratif vérifie la réalité et la suffisance du motif avancé par l'administration. La simple commodité administrative ou un intérêt purement financier de la personne publique ne sauraient constituer un motif d'intérêt général suffisant. En revanche, la réorganisation d'un service public, des considérations de sécurité publique ou l'adaptation aux évolutions technologiques ont été admises comme des motifs légitimes.

La jurisprudence a progressivement encadré ce pouvoir. Le Conseil d'État a précisé que l'administration ne peut invoquer sa propre faute pour justifier une résiliation pour motif d'intérêt général (CE, 25 mars 2015, Société Grenke Location). De même, la résiliation ne peut être prononcée dans un but étranger à l'intérêt général, ce qui constituerait un détournement de pouvoir.

Le pouvoir de contrôle et de direction

L'administration dispose d'un pouvoir de contrôle et de direction sur l'exécution du contrat. Ce pouvoir lui permet de vérifier que le cocontractant respecte ses obligations et d'imposer des directives relatives aux modalités d'exécution des prestations. Dans le cadre des concessions de service public, ce pouvoir est particulièrement étendu puisqu'il inclut la possibilité d'imposer au concessionnaire des modifications dans l'organisation du service.

Le pouvoir de sanction

L'administration peut infliger des sanctions contractuelles au cocontractant défaillant, sans avoir besoin de saisir préalablement le juge. Ce pouvoir de sanction unilatérale, consacré par l'arrêt CE, 31 mai 1907, Deplanque, comprend les pénalités de retard, les sanctions coercitives (mise en régie, exécution par défaut) et, dans les cas les plus graves, la résiliation-sanction (déchéance pour les concessions). L'exercice de ce pouvoir est toutefois soumis au respect du contradictoire : le cocontractant doit être mis en demeure et avoir la possibilité de présenter ses observations avant toute sanction (CE, 29 septembre 2010, Commune de Béziers, dit Béziers I).

Les droits du cocontractant : la théorie de l'équilibre financier

En contrepartie des prérogatives exorbitantes de l'administration, le cocontractant bénéficie d'un droit à l'équilibre financier du contrat. Cette théorie, propre au droit administratif, se décline en plusieurs mécanismes.

La théorie du fait du prince permet au cocontractant d'obtenir une indemnité lorsqu'une mesure prise par l'administration contractante, en dehors de ses pouvoirs contractuels, aggrave les conditions d'exécution du contrat (CE, 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways). L'indemnisation est alors intégrale.

La théorie de l'imprévision, consacrée par l'arrêt CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, permet au cocontractant de demander une indemnité lorsque des circonstances extérieures, imprévisibles et temporaires bouleversent l'économie du contrat. Contrairement au fait du prince, l'indemnité d'imprévision ne couvre qu'une partie du déficit d'exploitation.

Enfin, la théorie des sujétions imprévues, propre aux marchés de travaux publics, permet l'indemnisation des difficultés matérielles anormales et imprévisibles rencontrées lors de l'exécution.

À retenir

  • L'administration dispose de quatre prérogatives exorbitantes dans l'exécution des contrats administratifs : modification unilatérale, résiliation unilatérale, contrôle et direction, sanction.
  • La résiliation pour motif d'intérêt général est une règle générale applicable même sans clause (CE, Ass., 1958, Distillerie de Magnac-Laval) et ouvre droit à indemnisation intégrale.
  • Le motif d'intérêt général est contrôlé par le juge : un intérêt purement financier ou une commodité administrative ne suffisent pas.
  • En contrepartie, le cocontractant bénéficie du droit à l'équilibre financier du contrat (fait du prince, imprévision, sujétions imprévues).
  • Le pouvoir de sanction est soumis au respect du contradictoire.
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Références

  • CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Déville-lès-Rouen
  • CE, Ass., 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval
  • CE, 31 mai 1907, Deplanque
  • CE, 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways
  • CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux
  • CE, 19 décembre 2012, Société AB Trans
  • CE, 25 mars 2015, Société Grenke Location
  • CE, 29 septembre 2010, Commune de Béziers (Béziers I)
  • Art. 1103, Code civil

Flashcards (7)

4/5 L'administration peut-elle invoquer sa propre faute pour justifier une résiliation pour motif d'intérêt général ?
Non. Le Conseil d'État a jugé que l'administration ne peut invoquer sa propre faute pour justifier une résiliation pour motif d'intérêt général (CE, 25 mars 2015, Société Grenke Location).

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QCM

En cas de résiliation unilatérale d'un contrat administratif pour motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à :

La théorie de l'imprévision, issue de l'arrêt CE, 1916, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, suppose :

La vente d'un immeuble communal à un promoteur immobilier peut-elle constituer un motif d'intérêt général justifiant la résiliation d'un bail administratif ?

Le pouvoir de sanction de l'administration sur son cocontractant a été consacré par :

Parmi les affirmations suivantes, laquelle est exacte concernant le pouvoir de modification unilatérale des contrats administratifs ?

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