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Le principe d'égalité devant le service public et ses atténuations

Le principe d'égalité devant le service public, de valeur constitutionnelle, impose un traitement identique des usagers placés dans la même situation. L'arrêt Denoyez et Chorques (1974) admet toutefois des différenciations tarifaires fondées sur la loi, des différences de situations objectives ou une nécessité d'intérêt général, sous réserve de proportionnalité et de lien avec l'objet du service.

L'égalité devant le service public constitue l'une des trois lois de Rolland. Ce principe, dont les racines plongent dans la tradition révolutionnaire et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, a connu une évolution notable, passant d'une conception strictement formelle à une approche plus souple admettant des différenciations justifiées.

La consécration juridique du principe

L'arrêt CE, Sect., 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire a érigé l'égalité devant le service public en principe général du droit. Dans cette affaire, la Radiodiffusion française avait suspendu la retransmission des concerts d'une société dont certains musiciens avaient participé à un concert contre l'avis de leur employeur. Le Conseil d'État a jugé que cette suspension constituait une rupture d'égalité par rapport aux autres sociétés proposant des concerts et a annulé la décision pour violation du principe d'égalité devant le service public.

Le principe a ensuite acquis une valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel le rattachant expressément à l'article 6 de la DDHC (CC, 16 juillet 2009, Loi portant réforme de l'hôpital). Il bénéficie également d'un ancrage législatif à l'article L. 100-2 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA). En droit européen, le principe d'égalité de traitement constitue un principe général du droit de l'Union (CJUE, 9 mars 2017, Petya Milkova).

Le triple contenu du principe

Le principe d'égalité se décline en trois dimensions complémentaires qui structurent la relation entre l'usager et le service public.

L'égalité dans l'accès au service public signifie que les conditions pour bénéficier d'un service sont identiques pour tous les usagers se trouvant dans la même situation. Le Conseil d'État a ainsi censuré une commune qui avait limité l'accès à son école de musique aux seuls résidents (CE, Sect., 13 mai 1994, Commune de Dreux), en considérant que des personnes ayant un lien suffisant avec la commune (lieu de travail, scolarisation) devaient bénéficier du même accès.

L'égalité dans le traitement des usagers impose que, une fois admis au service, tous les usagers reçoivent un traitement équivalent. Cette exigence interdit les discriminations injustifiées dans la fourniture de la prestation.

L'égalité dans la participation aux charges du service signifie que les usagers contribuent de manière égale aux éventuels frais liés au fonctionnement du service, sous réserve des dérogations légalement admises.

Les atténuations au principe : la jurisprudence Denoyez et Chorques

L'arrêt CE, Sect., 10 mai 1974, Denoyez et Chorques a systématisé les hypothèses dans lesquelles des tarifs différenciés peuvent être appliqués sans méconnaître le principe d'égalité. Les requérants, propriétaires de résidences secondaires sur l'île de Ré, contestaient le fait de se voir appliquer le tarif plein du service de bacs tandis que les habitants de l'île et du département bénéficiaient de tarifs réduits.

Le Conseil d'État a posé le principe selon lequel des tarifs différents pour un même service rendu peuvent être fixés dans trois hypothèses. Premièrement, lorsque la différenciation est la conséquence nécessaire d'une loi. L'article 147 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions prévoit par exemple que les tarifs des services publics à caractère facultatif peuvent être modulés en fonction des revenus des usagers et de la composition du foyer.

Deuxièmement, lorsqu'il existe entre les usagers des différences de situations objectivement appréciables. Le juge administratif procède à une analyse concrète des situations et ne se contente pas de qualifications formelles. Dans l'arrêt Commune de Dreux précité, le simple critère de domiciliation dans la commune a été jugé trop restrictif. De même, dans l'arrêt CE, Sect., 18 janvier 2013, Association SOS Racisme, le Conseil d'État a examiné la situation concrète de personnes en situation irrégulière pour apprécier l'existence d'une réelle différence de situation. Il faut noter que le droit administratif français se distingue du droit européen sur ce point : là où le droit de l'Union exige que des situations différentes soient traitées différemment (CJUE, 2017, Petya Milkova), le droit français ne consacre qu'une faculté pour l'administration.

Troisièmement, lorsqu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service le commande. Les arrêts CE, Sect., 29 décembre 1997, Commune de Nanterre et CE, Sect., 29 décembre 1997, Commune de Gennevilliers ont admis qu'une commune puisse fixer des droits d'inscription différenciés en fonction des ressources des familles pour l'accès à un conservatoire de musique, dès lors que les droits les plus élevés restent inférieurs au coût marginal du service (coût par élève du fonctionnement de l'école).

Dans toutes ces hypothèses, la différenciation doit impérativement être en lien avec l'objet du service et respecter une exigence de proportionnalité.

À retenir

  • L'égalité devant le service public est un principe général du droit (CE, 1951, Société des concerts du conservatoire) à valeur constitutionnelle (CC, 2009).
  • Le principe se décline en égalité d'accès, de traitement et de participation aux charges.
  • L'arrêt Denoyez et Chorques (1974) admet trois justifications aux différences de tarifs : loi, différences de situations objectives, nécessité d'intérêt général.
  • Les arrêts Commune de Nanterre et Commune de Gennevilliers (1997) admettent la modulation tarifaire en fonction des revenus, sous réserve du plafond du coût marginal.
  • La différenciation doit toujours être en lien avec l'objet du service et proportionnée.
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Références

  • CE, Sect., 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire
  • CE, Sect., 10 mai 1974, Denoyez et Chorques
  • CE, Sect., 13 mai 1994, Commune de Dreux
  • CE, Sect., 29 décembre 1997, Commune de Nanterre
  • CE, Sect., 29 décembre 1997, Commune de Gennevilliers
  • CE, Sect., 18 janvier 2013, Association SOS Racisme
  • CC, 16 juillet 2009, Loi portant réforme de l'hôpital
  • CJUE, 9 mars 2017, Petya Milkova
  • Art. 6 DDHC 1789
  • Art. L. 100-2 CRPA
  • Loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions

Flashcards (5)

2/5 Quel arrêt a érigé l'égalité devant le service public en principe général du droit ?
CE, Sect., 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire. Le Conseil d'État a annulé la suspension de la retransmission des concerts d'une société par la Radiodiffusion française pour rupture d'égalité.

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QCM

Dans l'arrêt CE, Sect., 13 mai 1994, Commune de Dreux, le Conseil d'État a jugé que :

La modulation tarifaire d'un service public en fonction des revenus des usagers est :

Quel est le fondement constitutionnel du principe d'égalité devant le service public ?

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