Le lien de causalité et les causes exonératoires de responsabilité
Le lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice est une condition essentielle de la responsabilité administrative. Le juge administratif, sans se prononcer expressément, privilégie la théorie de la causalité adéquate tout en admettant des présomptions en matière sanitaire. Trois causes exonératoires peuvent atténuer ou exclure la responsabilité : la force majeure, la faute de la victime et le fait du tiers.
Le lien de causalité constitue le troisième et dernier élément nécessaire à l'engagement de la responsabilité administrative, après le fait générateur et le préjudice. La victime doit démontrer que le dommage qu'elle a subi est la conséquence du fait imputable à l'Administration. Cette exigence apparemment simple recouvre en réalité des questions doctrinales et pratiques d'une grande complexité, le degré d'exigence du lien causal fonctionnant comme un véritable curseur de la responsabilité.
Les théories de la causalité
Deux grandes théories s'opposent en matière de causalité, chacune proposant une conception différente du rapport entre le fait et le dommage.
La théorie de l'équivalence des conditions, développée en Allemagne par le juriste Von Buri au XIXe siècle, considère que tout fait ayant été une condition sine qua non de la réalisation du dommage est une cause de celui-ci. Elle conduit à retenir la responsabilité de tout acteur sans lequel le dommage ne se serait pas produit, ce qui peut mener à une « responsabilité de l'univers » en remontant indéfiniment la chaîne causale.
La théorie de la causalité adéquate, attribuée au philosophe Von Kries, est plus sélective : parmi toutes les conditions du dommage, seules celles qui, selon le cours normal des choses, étaient de nature à le produire sont retenues comme causes. Le juge sélectionne la cause qui présente le lien le plus étroit et le plus direct avec le dommage.
Le Conseil d'État n'a jamais expressément adopté l'une ou l'autre de ces théories. L'analyse de la jurisprudence montre cependant qu'il s'inscrit le plus souvent dans la logique de la causalité adéquate, tout en conservant une souplesse d'appréciation qui lui permet d'ajuster au cas par cas l'intensité du lien causal exigé. Le droit civil français retient quant à lui de manière dominante la théorie de l'équivalence des conditions, ce qui constitue un point de divergence notable entre les deux ordres.
Les présomptions de causalité
Pour faciliter l'indemnisation des victimes, le juge administratif admet dans certains domaines des présomptions de causalité qui dispensent la victime de rapporter la preuve du lien causal.
En matière sanitaire, le Conseil d'État a développé cette technique à l'occasion de grandes affaires de santé publique. Dans l'affaire du sang contaminé, il a présumé le lien de causalité entre les transfusions sanguines et la contamination des victimes par le virus du VIH (CE, Ass., 9 avril 1993, Mme D.). En matière d'exposition à l'amiante, il a présumé le lien entre l'exposition professionnelle et le préjudice d'anxiété des salariés (CE, Ass., 3 mars 2004, Ministre de l'Emploi et de la Solidarité c/ Consorts Xueref).
De telles présomptions peuvent également résulter de la loi, comme la loi du 23 décembre 2000 relative à l'indemnisation des victimes de l'amiante, qui a créé le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). En matière de vaccination obligatoire, le Conseil d'État admet également une présomption d'imputabilité lorsque les symptômes apparaissent dans un délai compatible avec la vaccination (CE, 9 mars 2007, Schwartz).
Les causes exonératoires de responsabilité
Lorsque le dommage est aussi le résultat d'une cause étrangère au fait générateur, cette cause peut atténuer, voire exclure, la responsabilité administrative.
La force majeure constitue la cause exonératoire par excellence. Empruntée au droit civil, elle suppose la réunion de trois conditions cumulatives : l'extériorité (l'événement est étranger à l'activité de l'Administration), l'imprévisibilité (il ne pouvait raisonnablement être prévu) et l'irrésistibilité (ses effets ne pouvaient être empêchés). L'appréciation de ces conditions est éminemment casuistique. Les catastrophes climatiques en fournissent une illustration topique : les pluies engendrées par un cyclone peuvent constituer un cas de force majeure « en raison de leur violence et de leur intensité exceptionnelles et imprévisibles par rapport à tous les précédents connus » (CE, 27 juillet 1988, Compagnie marseillaise de Madagascar), ou ne pas en constituer un lorsque, « eu égard à leur caractère prévisible dans une telle région », elles ne remplissent pas la condition d'imprévisibilité « malgré leur violence » (CE, 25 mars 1988, Territoire de la Nouvelle-Calédonie). Le réchauffement climatique pose à cet égard de nouvelles questions, certains événements jadis imprévisibles devenant statistiquement plus probables.
La faute de la victime constitue une cause d'exonération totale ou partielle de la responsabilité administrative. Lorsque la victime a contribué à la réalisation de son propre dommage par imprudence, négligence, prise de risque inconsidérée, voire par la commission d'une illégalité ou d'une infraction, la responsabilité de l'Administration est réduite à proportion de la part du dommage qui lui est imputable. En matière de responsabilité sans faute, la faute de la victime est généralement la seule cause d'exonération admise (avec la force majeure), les conditions d'exonération étant plus restrictives que dans le régime de la responsabilité pour faute.
Le fait du tiers est la troisième cause exonératoire. Il suppose que le dommage résulte, de manière concomitante, d'une faute administrative et du fait d'un tiers. Ce dernier n'a qu'un effet exonératoire partiel et ne se rencontre, logiquement, qu'en matière de responsabilité pour faute, puisque dans la responsabilité sans faute, c'est le risque créé ou la rupture d'égalité qui fonde la responsabilité, indépendamment de l'intervention d'un tiers.
À retenir
- Le juge administratif s'inscrit globalement dans la théorie de la causalité adéquate, sans l'avoir jamais expressément consacrée.
- Des présomptions de causalité existent en matière sanitaire (Mme D., 1993, sur le sang contaminé ; Xueref, 2004, sur l'amiante) pour faciliter l'indemnisation.
- La force majeure suppose extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité, appréciées de manière casuistique.
- La faute de la victime est une cause d'exonération tant en responsabilité pour faute que sans faute ; le fait du tiers ne joue qu'en matière de responsabilité pour faute.
- L'intensité du lien causal exigé fonctionne comme un véritable curseur permettant au juge d'ajuster les conditions d'engagement de la responsabilité.