L'articulation entre droit civil et droit administratif des contrats
Le contrat administratif partage l'essentiel de son architecture avec le contrat civil, les principes du Code civil constituant le droit commun de tous les contrats. Le juge administratif les applique toutefois selon une jurisprudence propre, tantôt plus souple, tantôt plus stricte que celle de la Cour de cassation. Les véritables spécificités résident dans les règles générales applicables aux contrats administratifs, d'origine jurisprudentielle, désormais partiellement codifiées.
L'autonomie du contrat administratif par rapport au contrat de droit privé constitue l'un des grands thèmes de la doctrine administrativiste. Cette autonomie, réelle dans ses manifestations, ne doit cependant pas masquer les emprunts réciproques entre les deux branches du droit, ni l'unité fondamentale de la notion de contrat.
Le contrat administratif, un contrat à part entière
Le contrat administratif est d'abord un contrat au sens du droit commun. Il procède de la rencontre de deux volontés en vue de créer des obligations. À ce titre, le régime général du droit des contrats, codifié au Code civil, a vocation à s'appliquer non pas parce qu'il serait le droit civil des contrats, mais parce qu'il constitue le droit commun de tous les contrats.
Le juge administratif fait ainsi une application régulière des principes fondamentaux du droit des contrats : la liberté contractuelle, la force obligatoire, l'effet relatif, l'interprétation selon la commune intention des parties ou encore la bonne foi contractuelle. Ces principes sont mobilisés comme des éléments naturels du raisonnement juridique, sans qu'il soit besoin de justifier un quelconque emprunt au droit civil.
Une application différenciée du droit commun
L'utilisation des principes civilistes par le juge administratif ne constitue cependant pas une transposition mécanique. Le Conseil d'État développe une jurisprudence propre sur ces principes, qui peut diverger significativement de celle de la Cour de cassation.
Dans certains cas, le juge administratif infléchit les principes civilistes pour les adapter aux nécessités de l'intérêt général. C'est le cas du principe de force obligatoire, auquel le juge administratif apporte des tempéraments importants (pouvoir de modification unilatérale, résiliation pour motif d'intérêt général) que le droit privé ne connaît pas, ou qu'il n'a admis que tardivement et dans des termes différents.
Dans d'autres cas, plus surprenants, le juge administratif se montre plus conservateur que le juge judiciaire. Ainsi, en matière d'effet relatif des contrats, le Conseil d'État maintient une conception plus stricte que celle retenue par la Cour de cassation, qui a développé une jurisprudence extensive sur l'opposabilité du contrat aux tiers (notamment l'arrêt de l'Assemblée plénière du 6 octobre 2006, Bootshop, en matière de chaînes de contrats).
Les emprunts du droit civil au droit administratif
L'influence ne s'exerce pas à sens unique. Le droit civil a parfois emprunté au droit administratif des solutions que ce dernier avait élaborées de longue date. L'exemple le plus remarquable est celui de la théorie de l'imprévision. Longtemps refusée par la Cour de cassation depuis l'arrêt Canal de Craponne (Cass. civ., 6 mars 1876), l'imprévision a été consacrée en droit administratif dès 1916 (CE, Gaz de Bordeaux). Il a fallu attendre l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1195 du Code civil pour que le droit civil intègre enfin ce mécanisme, plus d'un siècle après le droit administratif.
De même, la notion de bonne foi contractuelle, redécouverte par la réforme de 2016 qui en fait un principe directeur du droit des contrats (article 1104 du Code civil), était déjà appliquée par le juge administratif dans le cadre de la loyauté des relations contractuelles (CE, Ass., 28 décembre 2009, Commune de Béziers I).
L'exagération doctrinale de l'autonomie
La doctrine administrativiste a parfois exagéré l'autonomie du contrat administratif par rapport au droit commun des contrats. Cette entreprise, compréhensible dans le contexte historique de la construction d'un droit administratif distinct du droit civil, a conduit à présenter les spécificités du contrat administratif comme des dérogations radicales au droit commun, alors qu'elles procèdent souvent d'une adaptation de principes partagés.
La réalité est plus nuancée : le contrat administratif partage avec le contrat de droit privé l'essentiel de son architecture juridique. Les particularités tiennent à l'intensité variable des nécessités de l'intérêt général qui traversent chaque contrat administratif et qui autorisent le juge à moduler les principes du droit commun sans les abandonner.
Les règles générales applicables aux contrats administratifs
Ce qui fait véritablement la spécificité irréductible du contrat administratif, ce sont les règles générales applicables aux contrats administratifs, d'origine jurisprudentielle. Ces règles (pouvoir de modification unilatérale, pouvoir de résiliation unilatérale, pouvoir de direction et de contrôle, pouvoir de sanction, droit à l'équilibre financier du contrat) matérialisent les exigences de l'intérêt général et n'ont pas d'équivalent en droit privé.
Leur consécration législative récente à l'article L. 6 du Code de la commande publique marque une étape importante dans la formalisation de ces règles, sans pour autant épuiser le champ des règles générales jurisprudentielles.
À retenir
- Le contrat administratif est un contrat de droit commun dont le régime est adapté, et non un contrat dérogatoire au droit civil.
- Le juge administratif applique les principes civilistes (liberté contractuelle, force obligatoire, effet relatif) selon sa propre jurisprudence, parfois plus souple, parfois plus rigoureuse que celle de la Cour de cassation.
- Le droit civil a emprunté au droit administratif certaines solutions, notamment la théorie de l'imprévision (article 1195 du Code civil, 2016).
- Les règles générales applicables aux contrats administratifs (modification unilatérale, résiliation, direction et contrôle, sanction, équilibre financier) constituent le noyau irréductible de la spécificité du contrat administratif.
- L'article L. 6 du Code de la commande publique consacre législativement certaines de ces règles générales.