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La responsabilité pour faute de l'administration : de la faute lourde à la faute simple

La responsabilité pour faute de l'administration repose sur la preuve d'une illégalité ou d'un dysfonctionnement du service public. L'exigence traditionnelle de faute lourde pour les activités difficiles a connu un déclin majeur depuis les années 1990, la faute simple devenant le régime de droit commun. Des présomptions de faute facilitent en outre l'indemnisation dans certains domaines comme les dommages de travaux publics ou les infections nosocomiales.

La responsabilité pour faute constitue le socle historique de la responsabilité administrative. Elle repose sur l'idée qu'une personne publique doit réparer les dommages causés par un comportement fautif imputable à ses agents ou à l'organisation même du service public. Ce régime, qui présente des analogies avec la responsabilité civile de droit commun, obéit néanmoins à des règles autonomes forgées par la jurisprudence administrative.

Le fait générateur : la notion de faute administrative

La faute de nature à engager la responsabilité de l'administration peut revêtir deux formes principales. Elle peut d'abord consister en une illégalité dans l'exercice de la puissance publique, c'est-à-dire un acte juridique entaché d'un vice de légalité. L'annulation d'un acte administratif par le juge de l'excès de pouvoir constitue ainsi un indice fort de la faute, même si toute illégalité ne donne pas nécessairement lieu à réparation (CE, 26 janvier 1973, Ville de Paris c/ Driancourt). Le Conseil d'État a d'ailleurs précisé que l'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique (CE Sect., 26 janvier 1973, Ville de Paris c/ Driancourt), tout en rappelant que l'existence d'un préjudice direct et certain reste nécessaire.

La faute peut aussi résider dans un dysfonctionnement du service public, c'est-à-dire un fonctionnement défectueux du service, une carence dans son organisation ou un retard excessif dans l'exécution de ses missions. L'appréciation de ce dysfonctionnement s'opère in abstracto, par comparaison avec le fonctionnement normal que l'on est en droit d'attendre du service considéré.

Le déclin de l'exigence de faute lourde

Pendant longtemps, la jurisprudence administrative a distingué selon les activités en cause pour déterminer le degré de gravité de la faute exigée. La faute lourde était requise dans les domaines où l'administration exerçait des activités réputées difficiles : activités de police (CE, 13 mars 1925, Clef), activités de contrôle et de tutelle (CE Sect., 29 mars 1946, Caisse départementale d'assurances sociales de Meurthe-et-Moselle), services pénitentiaires, services fiscaux ou encore activités médicales hospitalières.

Ce mouvement de déclin de la faute lourde s'est considérablement accéléré à partir des années 1990. Le Conseil d'État a successivement abandonné l'exigence de faute lourde en matière de responsabilité hospitalière (CE Ass., 10 avril 1992, Époux V.), puis en matière de services de secours et de lutte contre l'incendie (CE Sect., 29 avril 1998, Commune de Hannappes), de contrôle exercé par les services de l'État sur les collectivités territoriales (CE, 21 juin 2000, Commune de Roquebrune-Cap-Martin) et de services pénitentiaires (CE, 23 mai 2003, Chabba). En matière fiscale, le passage à la faute simple a été consacré par la décision du Conseil d'État du 21 mars 2011, Krupa.

Les hypothèses résiduelles de faute lourde

Malgré ce mouvement général, la faute lourde demeure exigée dans certains domaines circonscrits. Tel est notamment le cas pour les activités de contrôle exercées par certaines autorités administratives indépendantes, ou encore pour certaines activités juridictionnelles. Le service public de la justice administrative ne peut voir sa responsabilité engagée que pour faute lourde, en vertu du principe dégagé par le Conseil d'État (CE Ass., 29 décembre 1978, Darmont). La Cour de cassation retient une solution comparable pour le service public de la justice judiciaire, sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire.

Les présomptions de faute

Dans un souci de protection des victimes, le juge administratif a développé des mécanismes de présomptions de faute qui opèrent un renversement de la charge de la preuve. La victime n'a plus à démontrer la faute de l'administration ; c'est à cette dernière de prouver qu'elle n'en a commis aucune pour s'exonérer.

L'hypothèse la plus significative concerne les dommages de travaux publics subis par les usagers d'un ouvrage public. Lorsqu'un usager est victime d'un dommage causé par un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, la faute de la personne publique est présumée (CE Sect., 5 avril 1991, Département du Tarn c/ Mme Bagnères). De même, en matière médicale hospitalière, la loi du 4 mars 2002 a instauré une présomption de faute en cas d'infection nosocomiale (article L. 1142-1, I, alinéa 2 du Code de la santé publique), reprise par la jurisprudence administrative (CE, 10 octobre 2011, Centre hospitalier universitaire d'Angers).

À retenir

  • La faute administrative recouvre tant l'illégalité d'un acte juridique que le dysfonctionnement du service public, appréciée par rapport au fonctionnement normal attendu.
  • L'exigence de faute lourde, autrefois dominante pour les activités réputées difficiles, a été progressivement abandonnée depuis les années 1990, au profit de la faute simple.
  • La faute lourde subsiste dans des domaines résiduels, notamment la responsabilité du fait de l'activité juridictionnelle (CE Ass., 29 décembre 1978, Darmont).
  • Les présomptions de faute, comme en matière de dommages de travaux publics ou d'infections nosocomiales, facilitent l'indemnisation des victimes par un renversement de la charge de la preuve.
  • Toute illégalité constitue une faute, mais toute faute ne donne pas automatiquement droit à réparation : encore faut-il un préjudice direct et certain et un lien de causalité.
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Références

  • CE Sect., 26 janvier 1973, Ville de Paris c/ Driancourt
  • CE, 13 mars 1925, Clef
  • CE Sect., 29 mars 1946, Caisse départementale d'assurances sociales de Meurthe-et-Moselle
  • CE Ass., 10 avril 1992, Époux V.
  • CE Sect., 29 avril 1998, Commune de Hannappes
  • CE, 21 juin 2000, Commune de Roquebrune-Cap-Martin
  • CE, 23 mai 2003, Chabba
  • CE, 21 mars 2011, Krupa
  • CE Ass., 29 décembre 1978, Darmont
  • CE Sect., 5 avril 1991, Département du Tarn c/ Mme Bagnères
  • CE, 10 octobre 2011, CHU d'Angers
  • Art. L. 1142-1 du Code de la santé publique
  • Art. L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire
  • Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades

Flashcards (6)

3/5 Dans quel domaine la faute lourde reste-t-elle exigée en matière de responsabilité administrative ?
Notamment en matière de responsabilité du fait de l'activité juridictionnelle (CE Ass., 29 décembre 1978, Darmont pour la justice administrative ; article L. 141-1 du COJ pour la justice judiciaire).

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QCM

En matière de dommages causés aux usagers d'un ouvrage public, quel est le régime de preuve applicable ?

Parmi les affirmations suivantes relatives au déclin de la faute lourde, laquelle est exacte ?

Quel arrêt a marqué l'abandon de l'exigence de faute lourde pour les activités de secours et de lutte contre l'incendie ?

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