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La responsabilité administrative pour faute : régime général et typologie des fautes

La responsabilité pour faute est le régime de droit commun en droit administratif. La faute, notion objective ne requérant pas d'intention fautive, se manifeste soit par une illégalité (principe posé par CE, 2013, Imbert), soit par un dysfonctionnement du service prenant la forme d'actions fautives ou de carences. L'engagement de la responsabilité suppose en outre la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité.

La responsabilité pour faute constitue le régime de droit commun de la responsabilité administrative. Elle repose sur l'idée qu'un dysfonctionnement imputable à l'administration, lorsqu'il cause un préjudice, doit donner lieu à réparation. Contrairement au droit civil, où la faute est définie par le Code civil (ancien article 1382, devenu 1240), le droit administratif n'a jamais consacré de définition législative de la faute. C'est la jurisprudence qui en a progressivement dessiné les contours, dans une perspective objectiviste qui distingue nettement la faute administrative de la faute civile.

La notion de faute en droit administratif

La définition classique de la faute civile, formulée par Marcel Planiol comme "un manquement à une obligation préexistante", ne rend qu'imparfaitement compte de la faute administrative. Georges Teissier, dans son ouvrage fondateur de 1906, a proposé une approche plus adaptée en identifiant la faute administrative soit comme un exercice illégal de la puissance publique, soit comme une marche défectueuse du service public. Cette conception objective se distingue fondamentalement de l'approche civiliste en ce qu'elle ne requiert aucune intention fautive de la part de l'agent ou du service. Paul Duez, dans son traité de 1938, distinguait quant à lui la faute de service (anonyme et fonctionnelle) de la faute personnelle (détachable du service), cette distinction remontant aux conclusions de Laferrière sur l'arrêt du Tribunal des conflits du 30 juillet 1873, Pelletier.

La faute d'illégalité

Le Conseil d'État a posé en principe que toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité (CE, 30 janvier 2013, Imbert). Cette solution, bien qu'antérieure dans son essence puisque le juge avait abandonné dès les années 1970 la théorie des illégalités fautives non indemnisables, n'avait jamais été formulée de manière aussi explicite. Il convient toutefois de nuancer ce principe : l'illégalité constitue une condition nécessaire mais non suffisante de l'engagement de la responsabilité, puisque la victime doit encore démontrer l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité. Par ailleurs, toutes les illégalités ne produisent pas nécessairement un dommage : une erreur de motivation d'un acte dont le dispositif est par ailleurs justifié pourra être annulée sans ouvrir droit à indemnisation.

La faute de service : actions fautives et carences

Au-delà de l'illégalité formelle, tout dysfonctionnement du service public est susceptible d'être qualifié de faute. On distingue traditionnellement deux catégories. Les actions fautives résultent d'un comportement positif mal conduit : renseignement inexact fourni à un administré, usage disproportionné de la force par un agent de police, erreur médicale dans un établissement hospitalier, faute de surveillance dans une crèche publique. Les carences fautives procèdent d'une inaction, d'une action insuffisante ou tardive. Leur caractérisation suppose cependant l'existence préalable d'une obligation d'agir que l'administration n'a pas remplie. C'est le défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, le défaut de sécurisation d'une manifestation sportive ou culturelle, ou encore l'inaction de l'État face à des engagements climatiques. Dans la célèbre affaire dite du siècle (TA Paris, 3 février 2021, Oxfam France et autres), le juge a reconnu la carence fautive de l'État dans la lutte contre le changement climatique.

À retenir

  • La faute administrative est une notion objective qui ne requiert pas d'intention fautive et se définit comme un exercice illégal de la puissance publique ou un fonctionnement défectueux du service.
  • Depuis l'arrêt Imbert de 2013, toute illégalité constitue en principe une faute susceptible d'engager la responsabilité administrative.
  • La faute de service se subdivise en actions fautives (comportement positif mal conduit) et carences fautives (inaction ou action insuffisante supposant une obligation préalable d'agir).
  • La distinction entre faute de service et faute personnelle, issue de l'arrêt Pelletier (TC, 1873), reste structurante pour déterminer l'imputation de la responsabilité.
  • Le lien de causalité et l'existence d'un préjudice demeurent des conditions nécessaires même en présence d'une illégalité avérée.
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Références

  • CE, 30 janv. 2013, Imbert
  • TC, 30 juil. 1873, Pelletier
  • G. Teissier, La responsabilité de la puissance publique, 1906
  • P. Duez, La responsabilité de la puissance publique, 1938
  • TA Paris, 3 fév. 2021, Oxfam France et autres (Affaire du siècle)

Flashcards (5)

2/5 Pourquoi une illégalité ne donne-t-elle pas automatiquement lieu à indemnisation ?
Parce que la victime doit encore démontrer l'existence d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct entre l'illégalité et le dommage subi.

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La carence fautive de l'administration suppose :

L'arrêt CE, 30 janvier 2013, Imbert a pour portée de :

Selon la jurisprudence administrative, la faute administrative :

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