La décentralisation : principes, libre administration et contrôle de l'État
La décentralisation se distingue de la déconcentration par le transfert de compétences à des collectivités dotées de la personnalité morale, de compétences propres et d'un pouvoir de décision par des conseils élus. Le principe de libre administration (art. 72 Constitution) et l'autonomie financière (art. 72-2) sont garantis constitutionnellement, mais encadrés par le contrôle de légalité a posteriori du préfet (déféré préfectoral) et le contrôle budgétaire des chambres régionales des comptes.
La décentralisation : principes fondamentaux
I. Distinction décentralisation / déconcentration
- Décentralisation : transfert de compétences de l'État à des institutions distinctes de lui (collectivités territoriales), dotées de la personnalité morale, de compétences propres et d'un pouvoir de décision exercé par des conseils élus
- Déconcentration : délégation de compétences à des agents ou organismes locaux appartenant à l'administration d'État, soumis à l'autorité hiérarchique (pas d'autonomie)
II. Les trois critères d'une collectivité territoriale
- Personnalité morale : autonomie administrative, personnel propre, budget propre, capacité d'agir en justice
- Compétences propres confiées par le législateur (art. 34 Constitution)
- Pouvoir de décision par délibération au sein d'un conseil élu + pouvoir réglementaire (révision 2003)
III. Le principe de libre administration (art. 72 al. 3 Constitution)
Principe de rang constitutionnel, confirmé par la révision du 28 mars 2003 : - Indépendance organique (élection des dirigeants) - Pouvoirs de décision propres - Indépendance des CT les unes par rapport aux autres - Moyens suffisants (autonomie financière, autonomie de recrutement)
IV. L'autonomie financière (art. 72-2 Constitution)
- Corollaire de la libre administration (CC, 8 juil. 2011, n° 2011-146 QPC)
- Ressources propres = « part déterminante » des ressources totales
- Possibilité de fixer l'assiette et le taux des impôts locaux dans les limites légales
- Principe de compensation : tout transfert de compétence s'accompagne de ressources équivalentes (valeur constitutionnelle depuis 2003)
- Mais pas d'obligation de mécanisme de compensation ajusté aux évolutions du coût (CC, 18 déc. 2003, n° 2003-487 DC)
V. Les limites : le contrôle de l'État
- Contrôle de légalité a posteriori (depuis loi du 2 mars 1982) : le préfet défère les actes au tribunal administratif (déféré préfectoral), ne peut plus annuler lui-même ni contrôler l'opportunité
- Actes exécutoires dès adoption + transmission au préfet + publication/notification
- Sur 5,5 millions d'actes transmis annuellement, moins de 1 % donnent lieu à observations, 0,02 % font l'objet d'un déféré
- Contrôle budgétaire par les chambres régionales des comptes (CRC) : 4 points (calendrier, équilibre réel, sincérité, dépenses obligatoires)
- Contrôle juridictionnel : les CRC jugent les comptes des comptables publics
VI. Jurisprudence constitutionnelle
- CC, 25 fév. 1982, n° 82-137 DC : l'existence d'un contrôle de l'État sur les CT est inscrite dans l'art. 72
- CC, 18 janv. 1985, n° 84-185 DC : la libre administration ne peut conduire à ce que l'application d'une loi organisant une liberté publique dépende des CT
- CC, 6 mai 1991 : le législateur peut affecter le produit d'une imposition d'une catégorie de CT à d'autres, sous réserve du principe de libre administration
- CC, 26 janv. 2017, n° 2016-745 DC : rappel des conditions constitutionnelles des dépenses obligatoires