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Droit social européen 17/03/2026

La directive (UE) 2022/2041 relative aux salaires minimaux adéquats : une avancée majeure du droit social européen

Contexte et base juridique. Adoptée le 19 octobre 2022 par le Parlement européen et le Conseil, la directive 2022/2041 s'inscrit dans la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux proclamé en 2017, dont le principe 6 garantit le droit à un salaire minimum adéquat. Elle est fondée sur l'article 153, paragraphe 2, point b), en liaison avec l'article 153, paragraphe 1, point b), du TFUE, qui habilite l'Union à adopter des directives en matière de conditions de travail. La date limite de transposition était fixée au 15 novembre 2024.

Objet et limites. La directive vise à améliorer les conditions de vie et de travail dans l'Union, en particulier le caractère adéquat des salaires minimaux, dans l'objectif de contribuer à la convergence sociale vers le haut et de réduire les inégalités salariales. Point essentiel : elle ne vise ni à harmoniser le niveau des salaires minimaux dans l'ensemble de l'Union, ni à établir un mécanisme uniforme de fixation des salaires minimaux. L'article 153 §5 TFUE exclut d'ailleurs expressément les rémunérations du champ de compétence de l'Union. La directive opère donc par voie procédurale et non substantielle : elle impose des cadres d'évaluation, pas des montants.

Les trois piliers de la directive.

1. Le caractère adéquat des salaires minimaux légaux (art. 5). Les États membres disposant d'un salaire minimum légal (21 sur 27, tous sauf l'Autriche, le Danemark, la Finlande, l'Italie, la Suède et Chypre) doivent établir des procédures de fixation et d'actualisation reposant sur des critères contribuant au caractère adéquat. Ces procédures doivent viser à atteindre un niveau de vie décent, diminuer la pauvreté au travail, promouvoir la cohésion sociale et la convergence vers le haut, et réduire l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. La directive propose comme valeurs de référence indicatives 60 % du salaire médian brut et 50 % du salaire moyen brut, tout en laissant aux États le choix de leurs propres critères.

2. La promotion de la négociation collective (art. 4). La directive fixe un objectif de couverture conventionnelle de 80 % des travailleurs. Les États membres dont le taux de couverture est inférieur à ce seuil doivent établir un plan d'action comportant un calendrier et des mesures concrètes pour accroître progressivement la couverture de la négociation collective.

3. L'accès effectif à la protection (art. 8-12). La directive impose aux États de garantir l'accès effectif des travailleurs à la protection par les salaires minimaux, de renforcer les contrôles et les inspections, et de prévoir des voies de recours.

La clause de non-régression (art. 16). La directive ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection déjà accordé aux travailleurs, notamment en ce qui concerne l'abaissement ou la suppression des salaires minimaux. Elle ne porte pas atteinte à la faculté des États d'appliquer des dispositions plus favorables aux travailleurs.

La transposition en France. La France disposant déjà d'un salaire minimum national (le SMIC) et de 98 % des salariés couverts par une convention collective, une partie des dispositions étaient déjà satisfaites. La transposition s'est toutefois avérée tardive. Le décret n° 2024-1065 du 26 novembre 2024 a transposé l'article 5 en définissant les valeurs de référence indicatives pour guider l'évaluation, tous les quatre ans, du caractère adéquat du SMIC, évaluation transmise à la Commission nationale de la négociation collective (CNNCEFP). La CFDT a regretté cette transposition tardive, tout en soulignant les difficultés liées à la disponibilité des données statistiques (publiées avec deux ans de retard). La question spécifique de la convergence entre le SMIC de Mayotte et celui de la métropole a également été soulevée dans le cadre de cette transposition.

Enjeux pour les concours. La directive 2022/2041 constitue un cas d'étude riche en droit social européen. En premier lieu, elle illustre la tension entre la compétence sociale de l'Union (art. 153 TFUE) et ses limites (exclusion des rémunérations, art. 153 §5), contournée ici par une approche procédurale. En droit constitutionnel européen, elle met en jeu les principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 5 TUE) et la question de la base juridique appropriée — le Danemark a d'ailleurs introduit un recours en annulation devant la CJUE (affaire C-19/23), contestant la compétence de l'Union, recours rejeté en juillet 2025. En politique sociale, elle s'inscrit dans la dynamique du socle européen des droits sociaux aux côtés d'autres textes récents (directive transparence salariale 2023/970, directive travail de plateforme 2024/2831). Enfin, pour la France, la transposition interroge le rôle du groupe d'experts sur le SMIC, la place des partenaires sociaux dans la fixation du salaire minimum, et l'effectivité de la couverture conventionnelle dans les branches à minima inférieurs au SMIC.

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